351 TRIBUNAL CANTONAL 368 MM13.006205-GAB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 juin 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:MM. Meylan et Abrecht Greffière:MmeBonnard
Art. 38 PPMin; 382 al. 1 CPP Vu l'enquête n° MM13.006205-GAB instruite par le juge des mineurs contre W.________ pour violation des règles de la circulation, vu l’ordonnance du 3 juin 2013, par laquelle le Président du Tribunal des mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre W.________ (I), a dit qu’aucune indemnité ou réparation du tort moral ne lui était allouée (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III), vu le recours interjeté le 14 juin 2013 par W.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des
2 - infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin), que, sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin), que selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 de la loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs [LVPPMin; RSV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1); lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2), que le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hug/Schläfli, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 1 ad art. 30 PPMin), que, par renvoi de l’art. 39 al. 1 PPMin, la recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP, que la compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 PPMin-VD), qu’en vertu de l'art. 38 al. 1 PPMin, ont qualité pour recourir le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux ou, en leur absence, l'autorité civile, qu’au surplus, l’art. 382 CPP est applicable (art. 38 al. 3 PPMin), que d’après cette disposition, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci,
3 - que le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 2 ad art. 382 CPP), que la qualité pour recourir suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée (TF 1B_111/2010 du 7 mai 2010 c. 1 et les arrêts cités; Ziegler, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP; Calame, op. cit., n. 1 ad art. 382 CPP), que cet intérêt ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 1, 2 et 9 ad art. 382 CPP), que c’est en effet du dispositif qu’émanent les effets de la décision, que c’est ainsi lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée et qui atteint la partie au procès dans ses droits (Calame, op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zum Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, nn. 8 et 9 ad art. 382 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 e éd., 2006, n. 582; Schmid, Strafprozessrecht, 4 e éd., 2004, nn. 577 et 975), qu'en revanche, la motivation de la décision, si elle peut violer le droit ou être défavorable à une partie, ne contient pas l'élément matériel caractéristique qu'est la conséquence juridique (Calame, op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP; Lieber, op. cit., n. 9 ad art. 382 CPP), qu'elle n'est donc pas susceptible d'être entreprise par un recours (CREP 19 mars 2012/153; TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 c. 3.1.1; TF 6P.42/2006 et 6S.82/2006 du 15 mai 2006 c. 3.1), que l'intérêt au recours relève de la recevabilité et non du bien-fondé du recours (CREP 19 mars 2012/153; Calame, op. cit., n. 3 ad art. 382 CPP); attendu, en l’espèce, que le Président du Tribunal des mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale à l’encontre de W.________, retenant l’exemption de peine (art. 21 al. 1 lit. d DPMin) et renonçant à toute poursuite pénale (art. 5 al. 1 lit. a PPMin),
4 - que, dans son recours, W.________ ne remet pas en cause le dispositif de l’ordonnance attaquée, qu’il se limite à contester avoir commis des fautes de circulation, que, par ailleurs, il ne réclame pas d’indemnité pour la procédure de première instance, étant précisé que le refus du Président du Tribunal des mineurs d’en allouer une en application de l’art. 430 al. 1 let. c CPP échappe de toute manière à la critique, que, dans ces circonstances, le recourant n’a pas d’intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision entreprise; attendu que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, que les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (art. 20 al. 1 et 3 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant W.________. III. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Marcel Waser, avocat (pour W.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :