Insufficiently reasoned seizure order annulled on appeal

CREP mm13-001530-397/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale1 juil. 2013Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

W.________ appealed a prosecutor's seizure order in a weapons-law investigation. The cantonal criminal appeals chamber held that the appeal was admissible, but the seizure order was insufficiently reasoned because it merely cited legal provisions and did not explain the relevance of the seized items. The court annulled the order and remanded the matter to the prosecutor for a new, properly reasoned decision within 15 days. The seizure was nevertheless maintained temporarily until that new decision, and the CHF 440 appeal fee was charged to the State.

Regeste Omnilex

Art. 263 and 393 para. 1 let. a CPP; seizure orders must be reasoned with sufficient specificity to satisfy the right to be heard and permit effective appellate review. A mere citation of the statutory basis is not enough; the order must explain why the seized objects are connected to the suspected offence and must indicate the available remedies. If this requirement is not met, the appellate court may annul the order and remit the matter, while maintaining the seizure temporarily pending a new decision where justified.

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 397 PE13.001530-GMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 1er juillet 2013


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffier :M.Addor


Art. 263, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par W.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 10 juin 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (dossier PE13.001530-GMT). Elle considère : E n f a i t : A.Le 24 janvier 2013, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a décidé l’ouverture d’une instruction pénale contre W.________ pour infraction à la LArm (Loi sur les armes du 20 juin 1997; RS 514.54). Il est reproché au prévenu d’avoir commandé en France des articles

  • 2 - prohibés au regard de cette législation, en particulier une matraque 66 cm. B. Par ordonnance du 10 juin 2013, le procureur a ordonné le séquestre de deux lots de trois mini aérosols de défense de marque Lady’s Defender 17 ml gel poivre, de deux aérosols de gel poivre de 25 ml, d’un pack défense matraque 66 cm, d’une torche en aluminium 5 Led ultra brilliantes et d’une cagoule trois trous intervention police (cf. P. 7). C.Par acte du 13 juin 2013, W.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale. Invité à se déterminer (art. 390 al. 2 CPP), le procureur a expliqué que, du point de vue de l’Administration fédérale des douanes, c’était avant tout l’importation de la matraque qui posait problème et que des contrôles visant à établir l’étendue de l’activité délictueuse du prévenu justifiaient, au moins temporairement, le séquestre des différents objets en question. E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de séquestre du ministère public (art. 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP) par la personne visée par la mesure litigieuse (art. 382 CPP), le recours est recevable (CREP 17 juin 2013/370). 2.Le recourant admet que la matraque soit maintenue sous main de justice. En revanche, il ne comprend pas pourquoi les autres objets commandés et saisis à la douane ont été séquestrés. Il demande dès lors leur restitution. a) Le séquestre pénal, pour lequel les termes de « saisie » ou de « blocage » peuvent être alternativement employés, se définit comme l’acte par lequel l’autorité compétente met un objet ou une valeur sous main de justice, en acquérant, temporairement, sa maîtrise physique ou

  • 3 -

    en signifiant à son détenteur actuel une restriction au pouvoir d’en

    disposer, par exemple en bloquant un compte bancaire (Lembo/Julen

    Berthod, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de

    procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 263 CPP, p. 1182 et les

    références citées).

    S’agissant du contenu de la décision de séquestre, celle-ci doit

    comporter une motivation suffisante pour respecter le droit d’être

    entendues des personnes dont les actifs sont saisis et permettre à

    l’autorité de recours d’exercer son contrôle. La seule référence à la norme

    légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la

    décision (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 c. 3.3; CREP 25 février

    2013/110; CREP 21 novembre 2012/725). Elle doit en outre indiquer les

    voies de recours (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 34 ad art. 263 CPP,

    1. 1190 et les références citées)
    2. En l’espèce, l’ordonnance de séquestre n’est pas

    suffisamment motivée au regard de ces exigences, le seul renvoi aux

    dispositions légales applicables (art. 263 al. 1 let. a et d CPP) n’étant pas

    admissible. Telle que formulée, elle ne permet pas de saisir le rapport

    entre des objets aussi anodins en apparence qu’une cagoule ou une lampe

    torche à éclairage LED et une éventuelle infraction pénale. Elle ne permet

    pas non plus à la personne touchée par le séquestre de contester la

    décision en toute connaissance de cause, faute de motifs clairs.

    Il convient dès lors d’annuler l’ordonnance attaquée et le

    renvoyer le dossier de la cause au ministère public pour qu’il rende une

    nouvelle décision motivée.

    3.Il se justifie cependant de maintenir le séquestre sur tous les

    objets mentionnés dans l’ordonnance jusqu’à droit connu sur la nouvelle

    décision du procureur, laquelle devra intervenir dans un délai de 15 jours

    suivant la notification du présent arrêt (cf. CREP 17 juin 2013/370).

  • 4 - 4.En définitive, le recours doit être admis et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I.Le recours est admis. II.L’ordonnance de séquestre du 10 juin 2013 est annulée. III.Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision dans un délai de 15 jours dès la notification du présent arrêt. IV.Le séquestre frappant les objets mentionnés dans l’ordonnance du 10 juin 2013 est maintenu jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois conformément au chiffre III ci-dessus, à la condition que cette décision intervienne dans le délai imparti. V.Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI.Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. W.________, -Ministère public central, et communiqué à :

  • M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

seizurereasoning requirementright to be heardcriminal appealremandcosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the seizure order was admissible

Solution extraite

The appeal was timely and admissible against a prosecutor's seizure order by the person affected by the measure.

Motifs extraits

It was filed within the statutory time limit and targeted an appealable seizure order under the CCP by the affected person.

Question juridique clé

Whether the seizure order was sufficiently reasoned

Solution extraite

No. The order lacked adequate reasoning because it merely cited legal provisions and did not explain the link between the seized objects and the suspected offence.

Motifs extraits

A seizure decision must contain enough reasons to satisfy the right to be heard and permit appellate review; a bare reference to statutory provisions is insufficient.

Question juridique clé

Whether the seizure order should be annulled and the case remanded

Solution extraite

Yes. The challenged order had to be annulled and the file sent back to the prosecutor for a new, properly reasoned decision within 15 days.

Motifs extraits

Because the reasoning defect prevented meaningful challenge and review, the decision could not stand.

Question juridique clé

Whether the seized items should remain under seizure pending the new decision

Solution extraite

Yes, the seizure was maintained until the prosecutor issued a new decision within the ordered deadline.

Motifs extraits

Temporary maintenance of the measure was justified pending the new decision on remand.

Question juridique clé

Who bears the appeal costs

Solution extraite

The court costs of CHF 440 were left to the State.

Motifs extraits

Given the outcome of the appeal, the procedural fee was charged to the State.

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