351 TRIBUNAL CANTONAL 114 DA23.002001-BRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 février 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente MmesFonjallaz et Giroud Walther, juges Greffière:MmeWillemin Suhner
Art. 30, 31 LVLEI ; 50, 55 al. 1 LPA-VD Statuant sur le recours interjeté le 13 février 2023 par U.________ contre l’ordonnance rendue le 3 février 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA23.002001-BRB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 2 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) (art. 16a al. 1 LVLEI [Loi d'application dans le canton de Vaud
février 2023, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a ordonné, dès le 1 er février 2023, la détention administrative de U.________ à l’Etablissement de Frambois, pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 1 er mars 2023, afin d’exécuter son renvoi au Kosovo. Par ordonnance du 3 février 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention, pour une durée d’un mois, soit du 1 er février au 1 er mars 2023, notifié le 1 er février par le SPOP à U., était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II). 3.Par acte du 13 février 2023, U., par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que l’ordre de détention qui lui a été notifié le 1 er février par le SPOP n’est pas conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation et à ce que sa libération soit ordonnée sans délai. 4.Par courriel du 15 février 2023 adressé au greffe de la Chambre des recours pénale, sur la boîte Efax TC pénal, et accompagné d’une annexe (courriel du SPOP au Tribunal des mesures de contrainte du
3 - 15 février 2023), le SPOP a indiqué que le recourant avait quitté la Suisse le 14 février 2023 à destination de Pristina, au Kosovo. Le 15 février 2023, la Chambre de céans a informé le conseil de U.________ du fait qu’elle envisageait de constater que le recours avait perdu son objet, sauf opposition motivée dans un délai de cinq jours dès réception de son courrier. Par lettre du 16 février 2023, le conseil du recourant a fait savoir que U.________ retirait son recours. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle. 5.L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD) et il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière :
4 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour U.________), -Service de la population, secteur départs ; et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Etablissement de Frambois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :