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TRIBUNAL CANTONAL
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DA22.010325-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 juin 2022
Composition : MmeB Y R D E, présidente
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI
Statuant sur le recours interjeté le 13 juin 2022 par W.________
contre l’ordonnance rendue le 9 juin 2022 par le Tribunal des mesures de
contrainte dans la cause n° DA22.010325-DBT, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
- Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la
légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément à
l’art. 80 al. 2 LEI ([Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16
décembre 2005 ; RS 142.20]; art. 16a al. 1 LVLEtr [Loi d'application dans
le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18
décembre 2007 ; BLV 142.11]).
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Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de
contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal
(art. 30 al. 1 LVLEtr), soit auprès de la Chambre des recours pénale (art.
26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision
attaquée. L’acte de recours doit être signé et sommairement motivé (art.
30 al. 2 LVLEtr). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie
pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36).
- Par ordonnance du 9 juin 2022, le Tribunal des mesures de
contrainte a confirmé que l’ordre de détention notifié le 8 juin 2022 par le
Service de la population à W.________, alors détenu dans les locaux de
l'Etablissement de Frambois, était conforme aux principes de la légalité et
de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la
charge de l’Etat (II).
- Par acte du 13 juin 2022, W.________, par l’intermédiaire de son
conseil d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant à sa
réforme en ce sens que sa détention administrative est levée avec effet
immédiat et est remplacée par le prononcé de mesures de substitution
adéquates, soit notamment une assignation à résidence à l’EVAM à Leysin.
- Par courrier du 16 juin 2022, le Service de la population a
informé la Cour de céans que le recourant avait quitté la Suisse le 14 juin
2022 à destination de Kinshasa, République Démocratique du Congo.
En conséquence, le recours interjeté le 13 juin 2022 est
devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle.
- Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière
pénale étant applicables. En l’occurrence, le Tribunal des mesures de
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contrainte a désigné Me Alain Dubuis en qualité de conseil d’office de
W.________.
L'indemnité allouée au conseil d'office du recourant pour la
procédure de recours sera ainsi fixée à 540 fr. (3h00 d’activité nécessaire
d’avocat), plus les débours forfaitaires, par 10 fr. 80 (art. 26b TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; BLV 312.03.1], renvoyant à l’art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur
l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV
211.02.3]), ainsi que la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total, en
chiffres arrondis.
6. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD,
applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEtr).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’indemnité allouée au conseil d’office de W.________ est fixée
à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), à la charge de
l’Etat.
IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Alain Dubuis, avocat (pour W.________),
-Service de la population,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :