351 TRIBUNAL CANTONAL 309 DA21.005285-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 avril 2021
Composition : M. P E R R O T , président MMesFonjallaz et Byrde, juges Greffier :M.Glauser
Art. 80 al. 2 LEI; 25 al. 1 et 30 ss LVLEI Statuant sur le recours interjeté le 29 mars 2021 par Q.________ contre l’ordonnance rendue le 24 mars 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA21.005285-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t :
Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit auprès de la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours doit être signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; BLV 173.36).
Le 22 mars 2021, le Service de la population a ordonné la détention administrative de Q.________ pour une durée de deux mois, dès lors qu’il faisait l’objet d’une décision de renvoi du 28 mai 2019 et qu’il ne s’était pas présenté aux vols prévus les 12 août 2019 et 4 mars 2020. Par ordonnance du 24 mars 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a déclaré que le placement en détention administrative de Q.________, ordonné le 22 mars 2021 par le Service de la population, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation de la détention (I), a limité la durée de cette détention à huit jours, soit jusqu’au 30 mars 2021 (II) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (III). Cette autorité a notamment considéré que la détention de l’intéressé pour une durée de huit jours était suffisante, un vol à destination de la Moldavie étant prévu le 30 mars 2021.
Par acte du 29 mars 2021, parvenu à la Chambre des recours pénale le 30 mars 2021, Q.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il
A titre préalable, Q.________ a requis que son recours soit assorti de l’effet suspensif. Par décision du 30 mars 2021, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif présentée par le recourant. Le 30 mars 2021, le recourant, par son défenseur d’office, a déposé des déterminations complémentaires.
En conséquence, le recours est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle (CREP 18 mars 2019/206; CREP 19 février 2018/125).
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :