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TRIBUNAL CANTONAL
1038
DA20.020377-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 janvier 2021
Composition : M. P E R R O T , président
MM. Meylan et Kaltenrieder, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 25 al. 1 et 30 LVLEtr
Statuant sur le recours interjeté le 10 décembre 2020 par
N.________ contre l’ordonnance rendue le 30 novembre 2020 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA20.022683-LAS,
la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
- Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et
l’adéquation de la détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 2
LEI ([Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ;
RS 142.20] ;
art. 16a al. 1 LVLEtr [Loi d'application dans le canton de Vaud de la
législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11]).
Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de
contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal
(art. 30 al. 1 LVLEtr), soit auprès de la Chambre des recours pénale (art.
26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision
attaquée. L’acte de recours doit être signé et sommairement motivé (art.
30 al. 2 LVLEtr). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie
pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36).
2.a) Par ordre de détention administrative du 23 septembre
2020, le Service de la population (ci-après : SPOP), a placé N.________ en
détention administrative pour une durée de trois mois sur la base des
articles 75 al. 1 let. g et h et 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEI.
b) Par ordonnance du 25 septembre 2020, le Tribunal des
mesures de contrainte a confirmé l’ordre de détention établi le 23
septembre 2020 par le SPOP à l’endroit de N..
c) Le 23 novembre 2020, N., se prévalant d’une
violation du principe de célérité, a requis sa mise en liberté auprès du
Tribunal des mesures de contrainte.
3.Par ordonnance du 30 novembre 2020, le Tribunal des
mesures de contrainte a rejeté la demande de levée de la détention
administrative formée par N., alors détenu dans les locaux de
l’Etablissement de Frambois (I et a dit que les frais de la cause étaient
laissés à la charge de l’Etat (II).
4.Par acte du 10 décembre 2020, N., par son défenseur
d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant à sa libération
immédiate.
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5.Par ordre de détention administrative du 18 décembre 2020, le
SPOP a ordonné, dès le 23 décembre 2020, la prolongation de la détention
administrative de N.________ pour une durée de trois mois sur la base des
articles 75 al. 1 let. g et h et 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEI.
6.Par ordonnance du 24 décembre 2020, le Tribunal des
mesures de contrainte a constaté que l’ordre de détention notifié le 23
décembre 2020 par le Service de la population à N., alors détenu à
l’Etablissement de Frambois, contrevenait aux principes de la légalité et
de l’adéquation (I), a ordonné la libération immédiate de N. (II) et a
dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).
7.La libération de la détention administrative requise par le
recourant ayant été ordonnée, le recourant a ainsi obtenu ce qu’il
demandait dans son recours du 10 décembre 2020. Il convient dès lors de
constater que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du
rôle.
8.Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière
pénale étant applicables. Au vu du travail accompli par Me Raphaël
Brochellaz, défenseur d'office du recourant, il sera retenu deux heures
d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ
[règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP), de sorte que son
indemnité est fixée à 360 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours, soit 7
fr. 20 (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP) et 7,7% pour la TVA,
soit 28 fr. 30, de sorte que le montant total arrondi revenant à Me Raphaël
Brochellaz s’élève en définitive à 396 francs.
- L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-
VD, applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEtr)
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité allouée à Me Raphaël Brochellaz, défenseur
d'office de N., est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six
francs) et laissée à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour N.),
-Service de la population, Secteur départs,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
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pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :