351 TRIBUNAL CANTONAL 819 DA20.017148-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 octobre 2020
Composition : M. P E R R O T , président Mme Byrde et M. de Montvallon, juges Greffière:MmePitteloud
Art. 75 al. 1 let. h, 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 et 79 al. 1 LEI Statuant sur le recours interjeté le 16 octobre 2020 par U.________ contre l’ordonnance rendue le 8 octobre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA20.017148-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) U., arrivé en Suisse le 1 er février 2012, est né le [...] 1987 en Turquie, pays dont il est ressortissant. La demande d’asile qu’il avait déposée a été rejetée le 15 mai 2013 par le Secrétariat d’Etat aux migrations, qui a prononcé son renvoi. U. a ensuite épousé, le 28 novembre 2013, une ressortissante slovaque au bénéfice d’une
2 - autorisation de séjour de longue durée UE/AELE et a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial. Le couple s’est séparé le 1 er mai 2015, soit après un peu moins de dix-sept mois de mariage. U.________ est actuellement célibataire et sans profession. b) Par décision du 31 mai 2017, le Service de la population (ci- après : SPOP) a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour UE/AELE d’U., a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai de trois mois dès notification de la décision pour quitter la Suisse, à défaut de quoi des mesures de contrainte seraient prises à son encontre. Le recours interjeté le 17 juillet 2017 contre cette décision, pourvu de l’effet suspensif, a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 20 septembre 2017. Par courrier du 16 novembre 2017, le SPOP a imparti à U. un délai au 15 février 2018 pour quitter la Suisse. Il l’a rendu attentif au fait qu’en cas de non-observation du délai de départ, des mesures de contrainte impliquant une détention administrative en vue du renvoi de Suisse pouvaient être ordonnées. Le 8 août 2018, le SPOP a envoyé à U.________ une convocation pour qu’il se présente à son guichet le 15 août 2018, laquelle est venue en retour avec la mention qu’il n’était plus domicilié à l’adresse indiquée. Le 15 août 2018, U.________ a été inscrit au système de recherches informatisées de police (RIPOL). Le 4 avril 2019, U.________ a été contrôlé par la Police valaisanne, puis acheminé au SPOP le lendemain pour un entretien de départ. A cette occasion, il a déclaré qu’il n’était pas disposé à quitter la Suisse. c) L’extrait du casier judiciaire suisse d’U.________ comporte les inscriptions suivantes :
3 -
3 novembre 2012, Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland, Zweigstelle Flughafen : vol, peine pécuniaire de soixante jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans ;
6 novembre 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, entrée illégale, séjour illégal, concours (plusieurs peines du même genre), peine pécuniaire de soixante jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant deux ans, révoqué le 19 mars 2015, et amende de 300 fr. ;
19 mars 2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : conduite d’un véhicule sans le permis de conduire requis, peine pécuniaire de trente jours-amende à 20 fr. ;
13 avril 2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : violation grave des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule sans le permis de conduire requis, concours (plusieurs peines du même genre), peine privative de liberté de soixante jours ;
18 janvier 2019, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, Vevey : séjour illégal, peine pécuniaire de nonante jours-amende à 30 fr. ;
3 mai 2019, Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais : entrée illégale au sens de la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), peine pécuniaire de vingt jours-amende à 30 francs. d) U.________ a été appréhendé à [...] le 7 août 2020, après que son beau-frère avait déposé plainte pénale contre lui pour menaces. Il a été incarcéré le jour même, aux fins d’exécuter les peines privatives de liberté prononcées à son encontre.
4 - Le 16 septembre 2020, le SPOP a requis de la Police cantonale vaudoise (BNRI) qu’elle réserve un vol à destination d’ [...] pour le jour de la sortie de prison d’U.________ et qu’elle organise son transfert depuis son lieu de détention. Alors que la détention pénale d’U.________ avait pris fin le 6 octobre 2020 et qu’il devait prendre un avion pour la Turquie, l’intéressé a déclaré à la Police cantonale qu’il refusait de se rendre à [...] en vue de son départ, souhaitant rejoindre sa famille à [...]. Il a dit refuser formellement de se rendre à l’aéroport et d’embarquer pour la Turquie, faisant valoir qu’il était kurde et qu’il était menacé. Bien qu’informé de la possibilité d’une éventuelle mise en détention administrative en vue d’un renvoi forcé, U.________ n’a pas obtempéré. B.a) Par ordre de détention administrative du 6 octobre 2020, le SPOP a ordonné la détention d’U.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 6 janvier 2021, à l’Etablissement de Frambois. Le SPOP a retenu que, comme le démontraient les condamnations dont l’intéressé avait fait l’objet, il menaçait sérieusement d’autres personnes ou mettait gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique. L’intéressé avait par ailleurs été condamné pour un crime et il existait de nombreux indices concrets qui faisaient craindre que, par son comportement notamment, il veuille se soustraire à son refoulement. b) U.________ a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 8 octobre 2020, assisté d’un interprète. A cette occasion, il a déclaré qu’il acceptait de quitter la Suisse. Il a dit ne pas avoir pris l’avion le 6 octobre 2020, car il avait besoin de temps pour prendre quelques affaires et organiser son départ. Il a demandé à pouvoir bénéficier d’une ou deux semaines pour s’organiser et avoir l’occasion de s’entretenir avec ses parents, en particulier sa mère malade. A cette audience, le SPOP a produit des pièces démontrant que les renvois à destination de la Turquie étaient réalisables dans un délai raisonnable.
5 - c) Par ordonnance du 8 octobre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention notifié le 6 octobre 2020 par le SPOP à U., actuellement détenu à l’Etablissement de Frambois, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais était laissés à la charge de l’Etat et que l’indemnité due au défenseur d’office serait arrêtée à l’issue de la procédure administrative (II). Le tribunal a considéré qu’il existait des indices concrets qui faisaient craindre qu’U. veuille se soustraire à son refoulement, puisqu’il n’avait jamais quitté la Suisse malgré une décision de renvoi rendue à son encontre et qu’il avait dû être signalé au RIPOL après avoir disparu dans la clandestinité. Il avait de plus refusé d’embarquer sur le vol qui lui avait été réservé à sa sortie de prison. Il apparaissait ainsi qu’il existait un risque qu’U., qui savait devoir quitter la Suisse depuis le mois de mai 2017 et qui avait été condamné pour un crime en 2011, n’entende pas respecter la décision de renvoi dont il faisait l’objet, même s’il affirmait désormais vouloir collaborer. Le tribunal a ajouté que le renvoi pouvait par ailleurs avoir lieu dans un délai raisonnable et les conditions de détention à l’Etablissement de Frambois étaient adéquates, proportionnées et adaptées en vue d’assurer le renvoi d’U., aucune mesure moins attentatoire à la liberté personnelle, telle une assignation à résidence, n’étant apte à assurer le renvoi de la personne concernée. Il y avait dès lors lieu de confirmer que l’ordre de détention était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation. C.Le 16 octobre 2020, U.________ a adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal un recours, au pied duquel il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de l’ordonnance du 8 octobre 2020 et à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu au renvoi du dossier de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
6 - E n d r o i t :
1.1Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 2 LEI (art. 16a al. 1 LVLEtr [loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11]).
Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (30 al. 1 LVLEtr), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEtr).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par le détenu, qui a un intérêt digne de protection à la réforme ou à l’annulation de la décision contestée. Il est donc recevable.
1.2La Chambre des recours pénale revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (CREP 15 octobre 2020/795 consid. 2). Le Tribunal statue à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEtr). 2. 2.1U.________ (ci-après : le recourant) conteste tout d’abord l’existence d’indices concrets qu’il veuille se soustraire à son renvoi. Il invoque que, s’il a refusé d’embarquer sur le vol qui lui avait été réservé à destination de la Turquie, ce n’est pas parce qu’il entendait se soustraire à son renvoi mais parce qu’il avait peur d’être persécuté dans son pays
7 - d’origine de par son appartenance à la communauté kurde. Il serait par ailleurs très attaché à sa famille qui réside en Suisse, pays dans lequel il habite depuis neuf ans et qu’il considère comme le sien. Il aurait de plus accepté de collaborer lors de l’audience tenue par le Tribunal des mesures de contrainte. 2.2A teneur de l’art. 76 al. 1 let. b LEI, l'autorité compétente peut mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces dispositions décrivent ainsi les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition. Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1). Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens. Le seul fait de ne pas quitter le pays dans le délai imparti à cet effet ne saurait suffire, pris individuellement, à admettre un motif de détention (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; TF 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1). 2.3S’il est vrai qu’il ne suffit pas de ne pas quitter le pays dans le délai imparti pour remplir les conditions prévues par la loi, le recourant omet une série d’éléments concrets qui laissent clairement apparaître qu’il existe un risque de fuite ou de disparition. Par décision du 31 mai 2017, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour UE/AELE du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai de trois mois dès notification de la décision pour quitter la Suisse, à défaut de quoi des mesures de contrainte seraient prises à son encore. Par arrêt du 20 septembre 2017, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours interjeté le 17 juillet 2017 par
8 - l’intéressé. Comme le recours était pourvu de l’effet suspensif, un nouveau délai au 15 février 2018 a été fixé à U.________ pour quitter la Suisse, avec la même commination. Or, le recourant n’a pas quitté la Suisse, ni répondu à la convocation qui lui avait été adressée le 8 août 2018 pour qu’il se présente au guichet du SPOP le 15 août 2018. Comme cette convocation est venue en retour avec l’indication qu’il n’était plus domicilié à l’adresse indiquée, il faut en conclure que le recourant est alors tombé dans la clandestinité. Il a pour ce motif été inscrit au RIPOL le 15 août 2018. Le fait que le recourant ait disparu une première fois dans la clandestinité est à lui seul un élément concret au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI. Lorsqu’il a été appréhendé par la police valaisanne le 4 avril 2019 puis entendu par le SPOP le 5 avril 2019, le recourant a déclaré qu’il n’était pas disposé à quitter la Suisse, ce qui constitue un deuxième élément concret. Puis, le recourant a disparu à nouveau dans la clandestinité jusqu’à ce qu’il soit interpellé à la suite de la plainte déposée par son beau-frère et qu’il commence à exécuter une série de peines privatives de liberté le 7 août 2020, ce qui constitue un troisième élément concret. Dès lors que la fin de peine était prévue le 6 octobre 2020, le SPOP a poursuivi les démarches en vue de l’exécution du renvoi, soit requis de la Police cantonale vaudoise (BNRI) le 16 septembre 2020 qu’elle réserve un vol à destination d’Istanbul pour le jour de sa sortie. Or, le 6 octobre 2020, le recourant a refusé d’embarquer sur le vol qui lui était réservé. Les motifs invoqués à cet égard, notamment sa prétendue appartenance à la minorité kurde, sont sans pertinence, la Chambre de céans n’ayant pas le pouvoir de revoir le bien-fondé de la décision de renvoi. Par ailleurs, le recourant ne fait pas valoir que le renvoi s’avérerait impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (cf. art. 80 al. 6 let. a LEI), ni a fortiori ne produit de pièce à cet égard. Il déclare au contraire qu’il entend collaborer à celui-ci. Compte tenu des quatre éléments précités, qui démontrent concrètement que le recourant entend se soustraire à son renvoi, l’autorité ne saurait se contenter d’une déclaration – tardive et manifestement de circonstance – en sens inverse.
9 - Mal fondé, le grief doit être rejeté.
3.1Le recourant, s’il admet avoir fait l’objet de plusieurs condamnations, conteste que le seuil de gravité exigé soit atteint. En particulier, il relève qu’une condamnation pour vol simple ne met pas en danger l’intégrité corporelle d’autres personnes. Il en irait de même des violations des règles de la circulation routière et du séjour illégal. 3.2Afin d’assurer l’exécution de la décision de renvoi, la détention administrative peut être ordonnée notamment lorsque la personne concernée a commis un crime (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 75 al. 1 let. h LEI). Le motif d’une condamnation pour crime concerne les infractions qui sont passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (cf. art. 10 al. 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). En cas de condamnation pour crime entrée en force, il n’est pas nécessaire de procéder à un pronostic sur la menace que représente l’individu concerné. Le crime en cause n’a pas à avoir mis en danger la vie et l’intégrité corporelle d’autres personnes (Chatton/Merz, in Nguyen/Amarelle (édit.), Code annoté de droit des migrations, vol. II, Berne 2017, n. 34, p. 772 et les réf. citées). 3.3En l’espèce, dès lors que la mise en détention administrative est justifiée par le fait qu’il est établi que le recourant risque de se soustraire à son renvoi, il n’est pas nécessaire d’examiner si elle l’est pour un autre motif. Toutefois, il peut être relevé par surabondance que tel est bien le cas puisque, parmi les six condamnations inscrites au casier judiciaire, figure au moins une condamnation pour un crime, à savoir celle pour vol le 3 novembre 2012 retenue par l’autorité précédente (art. 10 al. 2 et 139 ch. 1 CP). Quant aux arguments développés par le recourant, ils sont sans portée, le motif de l’art. 75 al. 1 let. h LEI ne nécessitant pas d’autres conditions, en particulier une gravité ou la mise en danger de la vie ou de l’intégrité corporelle de tiers.
4.1Le recourant invoque encore une violation du principe de la proportionnalité. 4.2S'agissant de la proportionnalité de la détention administrative, celle-ci doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; ATF 133 II 97 consid. 2.2), mais il convient également d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi est encore adaptée et nécessaire (ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; ATF 142 I 135 consid. 4.1 ; ATF 134 I 92 consid. 2.3.1 ; TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 ; TF 2C_263/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1). L’art. 79 al. 1 LEI précise que la détention administrative en vue du renvoi ne saurait excéder six mois. 4.3En l’espèce, la détention a été prononcée jusqu’au 6 janvier 2021, soit pour une durée de trois mois. Elle est ainsi inférieure à la durée maximale prévue par l’art. 79 al. 1 LEI. Elle est apte et nécessaire à l’organisation d’un deuxième vol, qui selon les pièces produites par le SPOP à l’audience du 8 octobre 2020, pourra intervenir rapidement. La détention administrative du recourant respecte dès lors le principe de la proportionnalité. 5. 5.1En définitive, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures et l’ordonnance attaquée confirmée. 5.2Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables.
11 - L’indemnité de Me Cinzia Petito sera arrêtée, en chiffres arrondis, à 396 fr., soit des honoraires de 360 fr. (2 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, ainsi que la TVA, par 28 fr. 30. L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36]) ; CREP 14 novembre 2017/775 consid. 3). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 octobre 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Cinzia Petito, défenseur d’office du recourant U., est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs), à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Cinzia Petito (pour U.), -Service de la population, Secteur départs, et communiqué à : -Tribunal des mesures de contrainte, -Etablissement de Frambois,
12 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :