351 TRIBUNAL CANTONAL 795 DA20.015588-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 octobre 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffière:MmeMirus
Art. 75 al. 1 let. g et h, 76 al. 1 let. b LEI; 30, 31 LVLEtr Statuant sur le recours interjeté le 18 septembre 2020 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 14 septembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA20.015588-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) E.________, né le 1 er janvier 1963, est ressortissant du Kosovo. Il est entré en Suisse et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée dès le 20 juin 1988. Le 13 novembre 1992, il a bénéficié d’une autorisation de séjour, puis d’une autorisation
2 - d’établissement dès le 1 er juillet 2002. Il est divorcé et a deux enfants vivant en Suisse. b) Selon l’extrait de son casier judiciaire, E.________ a été condamné à sept reprises entre le 10 septembre 2009 et le 10 avril 2019, notamment pour voies de fait, vol, escroquerie, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, contrainte, violation de domicile, insoumission à une décision de l’autorité, infraction à la LCR, délit contre les armes et séjour illégal, à des peines variant entre une peine pécuniaire à 70 jours-amende à 50 fr. le jour et une peine privative de liberté de 20 mois. c) Par décision du 30 octobre 2013, confirmée par arrêt du 9 juillet 2014 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP), au vu des nombreuses condamnations de l’intéressé, le chef du Département de l’économie et du sport a révoqué l’autorisation d’établissement d’E.________ et prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai immédiat pour quitter le territoire national. d) Par décision du 5 mai 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), a prononcé l’interdiction d’entrée en Suisse du prénommé, du 5 mai 2015 au 4 mai 2025. Par courrier du 29 mars 2017, le SEM a adressé à swissRepat un laissez-passer concernant E.________ à destination du Kosovo. e) Par décision du 20 juillet 2017, confirmée par arrêt du 30 novembre 2017 de la CDAP, à l’encontre duquel un recours a été déclaré irrecevable par arrêt du 3 janvier 2018 de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral, le Service de la population (ci-après : SPOP) a refusé d’octroyer à E.________ une autorisation de séjour en vue de mariage, lui impartissant un délai immédiat, dès réception de cette décision, pour quitter la Suisse.
3 - Ensuite de l’arrêt précité du 3 janvier 2018 du Tribunal fédéral, le SPOP a, par lettre du 16 février 2018, imparti un délai immédiat à E.________ pour quitter la Suisse, précisant qu’en cas de non-observation du délai de départ imparti, des mesures de contrainte impliquant une détention administrative en vue du renvoi de Suisse pouvaient être ordonnées. f) Le 21 mars 2018, E.________ ne s’est pas présenté à une convocation du SPOP. Considéré comme disparu, il a fait l’objet d’un signalement au RIPOL le 22 mars 2018. g) Le 1 er mars 2019, E.________ a été arrêté, puis placé en détention pénale. Sa fin de peine a été fixée au 11 septembre 2020. Le 20 juin 2020, alors détenu à la prison de Pöschwies à Regensdorf, il a refusé de signer la déclaration selon laquelle il acceptait de rentrer volontairement à Pristina, au Kosovo, à la date qui lui serait fixée par le SPOP. h) Par courrier du 27 juillet 2020, le SPOP a demandé à la Brigade Migration Réseaux Illicites de bien vouloir réserver un vol DEPU pour E.________ à destination de Pristina pour le 11 septembre 2020 et d’organiser son transfert, au besoin par la force. Le 31 juillet 2020, swissRepat a confirmé qu’un vol à destination de Pristina avait été réservé pour le 11 septembre 2020. i) E.________ a été remis aux autorités cantonales vaudoises le 11 septembre 2020, à l’issue de sa détention pénale. B.a) Par ordre de détention administrative, le SPOP a ordonné dès le 11 septembre 2020 la détention pour une durée de trois mois d’E.________ à l’Etablissement de Frambois, pour le motif qu’il avait été condamné pour crime et qu’il existait de nombreux indices concrets faisant craindre qu’il voulait se soustraire à son refoulement.
4 - Le même jour, le SPOP a notifié cet ordre de détention à l’intéressé et l’a transmis au Tribunal des mesures de contrainte. b) Le 12 septembre 2020, E.________ a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte, assisté de son conseil d’office. Il a indiqué qu’il s’opposait à retourner dans son pays d’origine, pour le motif qu’il se sentait « otage de l’injustice » depuis son incarcération, que le 10 septembre 2020, on lui avait expliqué qu’il était libre et pouvait rentrer chez lui, mais qu’il avait réalisé que la direction prise était celle de l’aéroport, qu’il n’avait aucun pays où aller, ses enfants se trouvant en Suisse, qu’il n’était pas un criminel et qu’il préférait mourir plutôt que d’être expulsé comme une pourriture, expulsion qu’il n’accepterait jamais. Il a indiqué avoir entamé une grève de la faim pour mourir en paix et peser 59 kg, alors que son poids normal serait de 82 kg. Il s’est dit conscient du fait qu’il n’était pas autorisé à séjourner en Suisse, précisant ne pas vouloir être renvoyé. Il a indiqué qu’il faudrait utiliser la force et le ligoter pour le renvoyer, dès lors qu’il ne partirait pas volontairement.
c) Par ordonnance du 14 septembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention notifié le 11 septembre 2020 par le SPOP à E., actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II). C.Par courrier daté du 18 septembre 2020, E. a adressé à son conseil d’office un courrier où il exprimait sa volonté de recourir contre sa mise en détention administrative. Une copie de ce courrier a été adressée au Tribunal des mesures de contrainte, qui l’a reçue le 22 septembre 2020, et qui l’a transmise le 29 septembre 2020 à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence. Par avis du 30 septembre 2020, le Président de la Cour de céans, relevant que la recevabilité de l’acte de recours était douteuse à ce
5 - stade, a imparti un délai au conseil d’office d’E.________ pour indiquer si cette copie devait être considérée comme un recours contre l’ordonnance rendue le 14 septembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte et, dans l’affirmative, pour retourner ladite copie munie d’une signature originale du prénommé. Il a en outre rejeté dans la mesure où elle était recevable la requête d’octroi de l’effet suspensif, auquel E.________ semblait conclure, pour le motif que l’effet suspensif requis ne pouvait conduire au résultat souhaité par le recourant, à savoir sa libération. Par courrier du 7 octobre 2020, le conseil d’office d’E.________ a transmis à la Cour de céans le recours de son mandant dûment signé. Dans ses déterminations du 13 octobre 2020, le SPOP a conclu au rejet du recours déposé par E.________. E n d r o i t : 1.Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 2 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) (art. 16a al. 1 LVLEtr [Loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11]). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (30 al. 1 LVLEtr), soit auprès de la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours doit être signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEtr). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36).
6 - En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par E.________, qui a un intérêt digne de protection. On peut cependant se demander s’il est conforme aux conditions de motivation posées par l’art. 385 al. 1 CPP. En effet, le prénommé n’indique pas en quoi le Tribunal des mesures de contrainte aurait erré dans sa décision, se plaignant principalement d’injustice. Cela étant, la question de la recevabilité du recours peut rester indécise, dès lors que, supposé recevable, celui-ci devrait de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après. 2La Chambre des recours pénale revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (CREP 21 août 2018/614 consid. 1.2 ; CREC 25 septembre 2015/346 consid. 3). Le Tribunal statue à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEtr).
3.1 3.1.1Selon l’art. 5 § 1 CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté; nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas prévus aux lettres a à f dudit article et selon les voies légales, ainsi notamment s'il s'agit de la détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours (let. f). 3.1.2Selon l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, après notification d'une décision de première instance de renvoi, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée pour les motifs cités à l'art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h LEI – à savoir notamment lorsqu’elle séjourne illégalement en Suisse et dépose une demande d’asile dans le but manifeste d’empêcher l’exécution d’un renvoi ou d’une expulsion, lorsqu'elle menace sérieusement d'autres personnes
7 - ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (art. 75 al. 1 let. g LEI) ou lorsqu’elle a été condamnée pour un crime (art. 75 al. 1 let. h LEI). 3.1.3A teneur de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI, l'autorité compétente peut également mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4 e éd., Zurich 2015, n. 6 ad art. 76 LEI). Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2). 3.2En l’espèce, les conditions relatives au placement du recourant en détention administrative afin d’assurer l’exécution de son renvoi de Suisse sont manifestement réalisées. Le recourant a été condamné à sept reprises entre 2009 et 2019, pour avoir commis notamment des infractions qui constituent un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP, de sorte que l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en relation avec l’art. 75 al. 1 let. h LEI est applicable. En outre, au vu de ses nombreuses condamnations pénales, le chef du Département de l’économie et du sport a révoqué l’autorisation d’établissement qui avait été octroyée au recourant le 13 novembre 1992
8 - et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse. Il existe donc à l’encontre du recourant une décision de renvoi exécutoire, qui n’apparaît ni arbitraire ni nulle. Enfin, le recourant a, à plusieurs reprises et notamment lors de son audition par le Tribunal des mesures de contrainte, clairement exprimé son refus de rentrer au Kosovo. Ainsi, comme l’a retenu à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte, il est patent qu’il existe des éléments concrets indiquant que le recourant entend se soustraire à son renvoi. La détention administrative se justifie dès lors également sous l’angle de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI. Par ailleurs, on ne discerne aucun motif qui relèverait dans le cas d'espèce d'une violation du principe de la proportionnalité, dès lors que la détention administrative du recourant est adaptée et nécessaire à l’exécution de son renvoi (TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 et les références citées). En effet, l’intéressé est en situation illégale en Suisse et n’a pas de domicile connu dans notre pays. Vu son souhait de ne pas retourner au Kosovo, il est fort à craindre qu’il tente de se soustraire à son renvoi, notamment en entrant dans la clandestinité. En outre, aucune mesure de substitution ne permettrait de prévenir une telle fuite. Ainsi, une détention administrative est la seule mesure apte à assurer l’exécution du renvoi de l’intéressé dans un pays où il a le droit de séjourner. L'exécution de cette mesure a par ailleurs lieu dans un établissement adéquat. La mise en détention, d'une durée fixée à trois mois, apparaît en définitive comme une mesure proportionnée au cas du recourant. Au demeurant, rien ne permet de penser que les autorités ne respecteront pas leur devoir de diligence dans le cadre de l’organisation du renvoi, le SPOP ayant d’ailleurs indiqué qu’un nouveau vol était en cours d’organisation ; l’exécution du renvoi devrait ainsi avoir lieu dans un délai raisonnable, respectueux de l’art. 79 LEtr (cf. TF 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.4). Au vu de ce qui précède, la détention administrative du recourant, conforme au droit, ne prête pas le flanc à la critique.
9 - 4.En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l'ordonnance attaquée confirmée. L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36] ; CREP 14 novembre 2017/775 consid. 3). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 14 septembre 2020 est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Xavier Diserens, avocat (pour E.), -M. E., -Service de la population, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Etablissement de Frambois, par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :