353 TRIBUNAL CANTONAL 904 DA19.019810-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 novembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière:MmeVillars
Art. 25 al. 1 et 30 LVLEtr Statuant sur le recours interjeté le 16 octobre 2019 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 9 octobre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA19.019810-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 2 LEI ([Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20] ;
3.Par acte du 16 octobre 2019, B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que sa libération immédiate soit ordonnée et, subsidiairement, à ce que qu’il soit assigné à résidence jusqu’à son renvoi de Suisse. A titre préliminaire, B.________ a sollicité l’octroi de l’effet suspensif à son recours, requête qui a été rejetée par le Juge présidant le 17 octobre 2019. Dans ses déterminations du 22 octobre 2019, le Service de la population a conclu au rejet du recours. Le 6 novembre 2019, le conseil d’office d’B.________ a produit la liste de ses opérations.
5.Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables. Le conseil d’office d’B.________ a produit un relevé de ses opérations faisant état de 4,75 heures d’activité d’avocat breveté et de 1,27 heures d’activité d’avocat stagiaire, dont 4,15 heures pour la rédaction du mémoire de recours, de la lettre d’envoi jointe à celui-ci et de la lettre d’envoi accompagnant sa liste d’opérations, de 10 fr. 20 de débours et de 49 fr. 75 de frais de déplacement (P. 8/1). Au vu de la difficulté de la cause qui n’apparaît pas particulièrement complexe s’agissant d’une question de détention administrative et du mémoire de recours qui comprend six pages, page de garde comprise, la durée alléguée apparaît excessive. En comparaison avec d’autres causes semblables, il convient de retenir 3 heures de travail au tarif horaire d’avocat breveté de 180 fr., soit 540 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 10 fr. 80 (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA, par 42 fr. 40, ce qui porte le montant total alloué à 593 fr. 20. 6.L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEtr).
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée au conseil d’office d’B.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pierre Ventura, avocat (pour B.________), -Service de la population, secteur départs, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :