351 TRIBUNAL CANTONAL 839 DA19.019455-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 octobre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MmesByrde et Giroud Walther, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI Statuant sur le recours interjeté le 9 octobre 2019 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 4 octobre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA19.019455-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) M.________, né le [...] 1999, alias [...], né le [...] 1995, est ressortissant de [...]. Il est célibataire et sans enfant. Il est arrivé en Suisse en février 2016 et a déposé une demande d’asile. En tant que requérant d’asile mineur non accompagné, il a été mis au bénéfice d’une curatelle de représentation, instituée par la Justice de paix du district de Lausanne le 25 mai 2016.
2 - Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :
27 mars 2018, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : vol d’importance mineure, violation de domicile, séjour illégal et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) ; peine pécuniaire de soixante jours- amende à 30 fr. et amende de 100 francs ;
23 mai 2018, Ministère public cantonal Strada : délit contre la LStup, entrée illégale et séjour illégal ; peine privative de liberté de nonante jours (détention provisoire d’un jour) ;
6 septembre 2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : entrée illégale et séjour illégal ; peine privative de liberté de trente jours. b) Par décision du 28 décembre 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) n’a pas reconnu la qualité de réfugié à M.________ et a ainsi rejeté la demande d’asile que ce dernier avait déposée le 16 février 2016. Il a informé l’intéressé qu’il était renvoyé de Suisse et qu’il devait quitter ce pays d’ici au 22 février 2017, faute de quoi il s’exposait à une détention en vue de l’exécution du renvoi sous la contrainte. Le canton de Vaud était chargé de l’exécution du renvoi. Cette décision est entrée en force le 30 janvier 2017. c) Le 19 mai 2017, le Service de la population (ci-après : SPOP) du canton de Vaud a informé le SEM que M.________ avait disparu depuis le 13 mars 2017. d) Le 23 juin 2017, M.________ a été entendu par le SPOP après s’être présenté à ce service pour y solliciter l’aide d’urgence. Il a déclaré qu’il ne savait pas s’il allait quitter la Suisse et qu’il souhaitait attendre sa majorité avant de décider de la suite. Il a indiqué qu’il n’avait pas d’autres documents d’identité que son certificat de naissance déposé au SEM et que durant sa disparition, il était allé en France pendant quelques semaines, puis était revenu en Suisse par ses propres moyens, sans faire l’objet de contrôles par les autorités. L’intéressé a été informé que s’il ne
3 - quittait pas la Suisse, il s’exposait à une mise en détention administrative dans le cadre des mesures de contrainte. Le même jour, le SPOP a adressé au SEM une demande de soutien à l’exécution du renvoi. Le 7 juillet 2017, le SEM a répondu positivement à cette demande de soutien et a informé le SPOP qu’afin de poursuivre le processus d’identification, M.________ serait entendu d’ici à la fin de l’année dans le cadre des auditions centralisées pour la [...]. e) Par décision du 27 octobre 2017, le SEM a prononcé contre M.________ une interdiction d’entrée en Suisse, valable jusqu’au 26 octobre
f) Le 16 novembre 2017, le SPOP a annoncé la disparition de M.________ à compter du 19 octobre 2017. M.________ ne s’est par conséquent pas présenté à l’entretien avec une délégation de la République de [...] qui avait été fixé par le SEM le 22 novembre 2017. g) Entendu une nouvelle fois par le SPOP le 29 janvier 2018, M.________ a déclaré qu’il refusait de partir en [...], que durant sa disparition, il était allé en France, puis en Allemagne, avant de revenir en Suisse le 27 janvier 2018, et qu’il n’avait pas fait l’objet de contrôles durant ses déplacements. Il a été rendu attentif au fait que s’il ne quittait pas la Suisse, il s’exposait à une mise en détention administrative dans le cadre des mesures de contrainte. Le 19 février 2018, M.________ s’est vu notifier la décision d’interdiction d’entrée du SEM du 27 octobre 2017. Le 23 mai 2018, le SPOP a informé M.________ qu’il était convoqué le 5 juin 2018 pour être entendu par le SEM.
4 - Le 6 juin 2018, le SEM a informé le SPOP que M.________ ne s’était pas présenté à son audition du 5 juin 2018. Le 14 juin 2018, le SPOP a informé le SEM de la disparition de M.________ depuis le 5 juin 2018. h) Le 9 août 2018, M.________ s’est présenté au SPOP. Il a été entendu et a déclaré qu’il ne savait pas ce qu’il voulait faire et que durant sa disparition, il s’était rendu en Allemagne à l’hôpital pour se faire soigner. Il a été rendu attentif au fait que s’il ne quittait pas la Suisse, il s’exposait à une mise en détention administrative dans le cadre des mesures de contrainte. i) Le 25 septembre 2018, M.________ a été placé en détention pour exécuter la peine privative de liberté de nonante jours à laquelle il avait été condamné le 23 mai 2018. j) Le 6 décembre 2018, l’intéressé a pu être auditionné au SEM par une délégation de la République de [...], qui l’a reconnu comme son ressortissant. k) Le 22 janvier 2019, date de sa libération de détention, M.________ a à nouveau disparu de Suisse. l) Le 8 février 2019, M.________ s’est présenté au SPOP où il a signé une déclaration de retour volontaire, par laquelle il acceptait de rentrer à [...], en [...], à la date qui lui serait fixée par l’autorité. m) Le 26 février 2019, le SPOP a constaté une nouvelle disparition de M.________ depuis le 8 février 2019. Le même jour, il l’a signalé au RIPOL en vue de son refoulement. n) Le 2 octobre 2019, M.________ a été renvoyé en Suisse sur demande du Danemark, en vertu des accords de Dublin. Il a été arrêté par
5 - la police à l’aéroport de Genève-Cointrin. Entendu, il a déclaré être malade mentalement et se sentir perturbé sur le plan psychique. B.a) Par ordre de détention administrative du 2 octobre 2019, le SPOP a ordonné la détention pour une durée de trois mois de M.________ à l’Etablissement de Frambois, au motif qu’il existait de nombreux indices concrets qui faisaient craindre que l’intéressé, par son comportement notamment, veuille se soustraire à son refoulement. b) Le 4 octobre 2019, M.________ a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte, assisté de son conseil d’office. Il a notamment déclaré qu’il était d’accord de rentrer en [...] et qu’il collaborerait à son refoulement, tout en affirmant qu’il n’aurait par le passé jamais signé de déclaration de retour volontaire. Il a indiqué que son état de santé l’inquiétait, qu’il était gravement malade et très perturbé psychiquement. Il a ajouté que toute sa famille vivait en [...]. Au terme de l’audience, M.________ a refusé de signer son procès-verbal d’audition au motif qu’il n’avait rien compris. Il a conclu à sa libération immédiate de la détention administrative. c) Par ordonnance du même jour, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention, pour une durée de trois mois, notifié le 2 octobre 2019 par le SPOP à M., actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Cette autorité a relevé que l’intéressé avait déjà disparu à trois reprises et qu’il était sans domicile fixe et sans autorisation de séjour dans notre pays. Dans ces circonstances, on ne pouvait exclure qu’il tente une nouvelle fois de se soustraire à son renvoi de Suisse s’il était libéré. C.Par acte de son conseil d’office du 9 octobre 2019, M. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 4 octobre 2019, en concluant, sous suite de frais, à
6 - ce qu’il soit constaté que l’ordre de détention notifié le 2 octobre 2019 était infondé et non conforme au principe de la légalité et à ce que cet ordre soit réformé, en ce sens qu’il soit immédiatement libéré, et laissé aller de l’Etablissement de Frambois. Dans ses déterminations du 14 octobre 2019, dont il a transmis une copie au conseil d’office de M., le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a précisé que les démarches entreprises en vue de l’exécution du renvoi se poursuivaient sans discontinuer et qu’il avait requis l’inscription de M. sur un vol à destination de la [...]. E n d r o i t :
1.1Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) et 16a al. 1 LVLEtr (Loi d’application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (30 al. 1 LVLEtr), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEtr). En l’espèce, déposé en temps utile par M.________, qui a un intérêt digne de protection, le recours est recevable. 1.2La Chambre des recours pénale revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
2.1Le recourant conteste qu’il existerait des indices concrets faisant craindre qu’il entendrait se soustraire à une mesure de refoulement dans son pays d’origine. Il relève en effet qu’il a signé, le 8 février 2019, après s’être présenté spontanément au SPOP ensuite de sa libération de détention, une déclaration de retour volontaire en [...], et qu’il aurait confirmé sa volonté de quitter la Suisse lors de l’audience du 4 octobre 2019. Aucun élément ne permettrait de remettre en cause son engagement. Il rappelle qu’il a d’ailleurs quitté librement la Suisse après s’être présenté dans les locaux du SPOP en février 2019 et que ce n’est qu’au hasard d’une interpellation par les autorités danoises qu’il s’est vu renvoyé dans notre pays, sans qu’il ne l’ait souhaité. 2.2A teneur de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4 e éd., Zurich 2015, n. 6 ad art. 76 aLEtr). Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes
8 - ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2). Le principe de la proportionnalité exige que les mesures mises en œuvre soient propres à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse pas être atteint par une mesure moins contraignante (règle de la nécessité) ; il doit en outre y avoir un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts) (ATF 135 I 233 consid. 3.1). 2.3En l’espèce, la décision rejetant la demande d’asile du recourant et le renvoyant de Suisse, avec un délai pour quitter le pays au 22 février 2017, est définitive et est entrée en force le 30 janvier 2017, ce que ne conteste d’ailleurs pas M.. Or, en disparaissant par périodes dans la clandestinité avant de revenir en Suisse de son propre chef à quatre reprises, l’intéressé n’a pas respecté cette décision de renvoi et s’est plusieurs fois soustrait aux mesures mises en œuvre par les autorités administratives afin de procéder à son exécution. Ainsi, ce n’est que parce qu’il était en détention afin d’exécuter une peine privative de liberté qu’il a finalement pu être donné suite aux convocations du SEM tendant à son identification par une délégation de [...]. Préalablement, M. avait en effet manqué à deux reprises les auditions fixées par l’autorité fédérale en raison de sa disparition. Le recourant a certes signé, en février 2019, une déclaration de retour volontaire dans son pays. Il a également déclaré, devant le Tribunal des mesures de contrainte, qu’il acceptait de collaborer à son renvoi. Il y a toutefois lieu de relever qu’à l’audience du 4 octobre 2019, l’intéressé a également affirmé qu’il n’avait jamais signé de déclaration de
9 - retour volontaire, qu’il a finalement refusé de signer ses déclarations et qu’il a plusieurs fois indiqué, au cours de ses précédentes auditions par le SPOP, qu’il refusait de retourner en [...]. Le comportement général adopté par M.________ depuis la décision de renvoi, alors même qu’il a été dûment informé, à plusieurs reprises, que s’il ne collaborait pas, il s’exposait à des mesures de contrainte, permet donc objectivement de craindre que celui-ci se soustraie à nouveau à son renvoi dans son pays d’origine. Comme le relève au surplus à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte, il y a également lieu de tenir compte du fait que le recourant est dépourvu de documents d’identité, sans domicile fixe, et sans attache manifeste en Suisse. Une libération ferait donc craindre une nouvelle disparition dans la clandestinité, qui empêcherait l’exécution effective du renvoi. La détention ordonnée est donc adaptée, aucune mesure moins incisive n’étant à même de garantir l’exécution du renvoi. Enfin, la durée de la détention administrative est proportionnée. En effet, le SPOP, déférant à son obligation de diligence (cf. art. 76 al. 4 LEI), poursuit sans désemparer les démarches en vue du renvoi de l’intéressé en ayant requis son inscription pour un vol à destination de la [...]. En définitive, les moyens du recourant sont donc mal fondés et c’est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé l’adéquation et la légalité de l’ordre de détention administrative notifié par le SPOP. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les
10 - dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables. L’indemnité allouée au conseil d’office du recourant sera ainsi fixée à 540 fr., plus les débours forfaitaires, par 10 fr. 80 (art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], renvoyant à l’art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), ainsi que la TVA, par 42 fr. 40, ce qui porte le montant alloué à 593 fr. 20 au total. L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36] ; CREP 14 novembre 2017/775 consid. 3). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 octobre 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Michel Dupuis, conseil d’office de M.________, est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du
11 - Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Michel Dupuis, avocat (pour M.________), -Service de la population, secteur départs et mesures, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Etablissement de Frambois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :