353 TRIBUNAL CANTONAL 441 DA19.009637-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 mai 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Oulevey, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 30 et 31 LVLEtr Statuant sur le recours interjeté le 24 mai 2019 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 17 mai 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA19.009637-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 2 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) (art. 16a al. 1 LVLEtr [Loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11]).
2 - Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEtr), soit auprès de la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours doit être signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEtr). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). 2.Par ordonnance du 17 mai 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention, pour une durée de deux mois, notifié le 16 mai 2019 par le Service de la population à B., alors détenu à l’Etablissement de Frambois, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II). 3.Par acte du 24 mai 2019, B. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée et, subsidiairement, à ce qu’en lieu et place de la détention, il soit assigné à résidence conformément à l’art. 74 al. 1 LEI. 4.Le 28 mai 2019, le Service de la population a informé la Cour de céans que le recourant avait quitté la Suisse le 27 mai 2019 à destination d’[...], en [...]. En conséquence, le recours est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle. 5.Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les
3 - dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables. L'indemnité allouée au conseil d'office du recourant pour la procédure de recours sera fixée à 360 fr., plus les débours forfaitaires, par 7 fr. 20 (art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], renvoyant à l’art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), ainsi que la TVA, par 28 fr. 30, ce qui porte le montant alloué à 395 fr. 50. 6.L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEtr). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée au conseil d’office de B.________ pour la procédure de recours est arrêtée à 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), débours et TVA compris, à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du
4 - Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jérôme Campart, avocat (pour B.________), -Service de la population, secteur départs, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :