353 TRIBUNAL CANTONAL 505 DA19.009244-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 juin 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffier :M.Magnin
Art. 30 et 31 LVLEtr Statuant sur le recours interjeté le 29 mai 2019 par U.________ contre l’ordonnance rendue le 21 mai 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA19.009244-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la demande de mise en liberté de la personne en détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 5 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) (art. 18 al. 1 LVLEtr [Loi
2 - d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11]). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEtr), soit auprès de la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours doit être signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEtr). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). 2.Par ordonnance du 21 mai 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de levée de la détention administrative formée par U., alors détenu dans les locaux de l’Etablissement [...] (I), et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat et que l’indemnité due au conseil d’office serait arrêtée à l’issue de la procédure de renvoi (II). 3.Par acte du 29 mai 2019, U. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à ce que l’effet suspensif soit octroyé au présent recours, soit que l’ensemble des mesures de contrainte soient suspendues, principalement à ce que sa libération immédiate soit ordonnée et subsidiairement à ce que l’ordonnance du 21 mai 2019 soit annulée, la cause étant retournée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Par lettre du 4 juin 2019, le Service de la population a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours. Le 11 juin 2019, U.________ a produit deux pièces nouvelles.
3 - 4.Le 20 juin 2019, le Service de la population a informé la Cour de céans que le recourant avait quitté la Suisse le 17 juin 2019 à destination de [...], [...]. En conséquence, le recours est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle. 5.Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables. L'indemnité allouée au conseil d'office du recourant pour la procédure de recours sera fixée à 540 fr., plus les débours forfaitaires, par 10 fr. 80 (art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], renvoyant à l’art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), ainsi que la TVA, par 42 fr. 40, ce qui porte le montant alloué à 593 fr. 20. 6.L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEtr). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. L’ordonnance du 21 mai 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au conseil d’office de U.________ pour la procédure de recours est arrêtée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), à la charge de l’Etat.
4 - IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Arnaud Thièry, avocat (pour U.________), Service de la population, secteur départs, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :