353 TRIBUNAL CANTONAL 405 DA19.007702-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 mai 2019
Composition : M.M E Y L A N , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 80a al. 3 LEI ; 25 al. 1 LVLEtr Statuant sur le recours interjeté le 22 avril 2019 par X.________ contre l'ordonnance rendue le 18 avril 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n o DA19.007702-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 2 LEI ([loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20] ; art. 16a al. 1 LVLEtr [loi d'application dans le Canton de Vaud
2 - de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11]). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal dans les 10 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 80a al. 3 LEI et 30 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). 2.Par ordonnance du 18 avril 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l'ordre de détention, notifié le 16 avril 2019 pour une durée de trois mois par le Service de la population à X., détenu au sein de l’Etablissement de Favra, était conforme aux principes de la légalité et de l'adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l'Etat (II). 3.Par acte du 22 avril 2019, X. a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit immédiatement libéré, subsidiairement à sa réforme en ce sens que l'ordre de détention soit décerné pour une semaine, et plus subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 4.Par courrier du 16 mai 2019, le Service de la population a informé la Chambre de céans que le recourant avait quitté la Suisse le 8 mai 2019 à destination de [...]. Par conséquent, le recours est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle (CREP 18 mars 2019/206 ; CREP 19 février 2018/125).
3 - 5.Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat ; les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale sont applicables. Dans son recours du 22 avril 2019, Me Stephen Gintzburger développe sur plusieurs pages des faits qui sont déjà retenus dans l'ordonnance attaquée ou qui figurent dans le dossier. Par conséquent, il sera retenu 4 h de travail au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 720 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 14 fr. 40, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 790 fr. 95, TVA par 7,7 % incluse. 6.L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEtr). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est fixée à 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante-cinq centimes).
4 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Stephen Gintzburger, avocat (pour X.________), -Service de la population, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :