351 TRIBUNAL CANTONAL 261 DA19.005221-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 avril 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Abrecht et Mme Byrde, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 30 et 31 LVLEtr Statuant sur le recours interjeté le 21 mars 2019 par Q.________ contre l’ordonnance rendue le 14 mars 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA19.005221-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 2 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) (art. 16a al. 1 LVLEtr [Loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11]).
2 - Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (30 al. 1 LVLEtr), soit auprès de la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours doit être signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEtr). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). 2.Par ordonnance du 14 mars 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a déclaré que le placement en détention administrative de Q., ordonné le 13 mars 2019 par le Service de la population (ci- après : SPOP), était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation de la détention (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II). 3.Par acte du 21 mars 2019, Q. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à ce que sa mise en liberté soit ordonnée, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il soit assigné à résidence dès le 13 mars 2019 pour une durée d’un mois au Foyer d’aide d’urgence sis Route [...] à [...], tous les jours de 22 h 00 à 7 h 00, et plus subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à la juridiction de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision. A titre préliminaire, Q.________ a sollicité l’octroi de l’effet suspensif à son recours, requête qui a été rejetée par le Président de la Cour de céans les 22 et 29 mars 2019. 4.Par ordre du 3 avril 2019, adressé en copie à l’autorité de céans par efax, le SPOP a ordonné la libération immédiate de Q.________.
3 - En conséquence, le recours est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle. 5.Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables. Le conseil d’office de Q.________ a produit un relevé de ses opérations faisant état d’une activité de 7,3 heures, dont 5,5 heures pour la rédaction du recours et de ses compléments, et de frais et débours pour un montant total de 78 fr. 50 (P. 17/1). Au vu de la cause, qui n’est en soi pas particulièrement complexe s’agissant d’une question de détention administrative, la durée alléguée apparaît excessive. Le temps qu’il était justifié de consacrer à l’établissement du recours, en comparaison avec d’autres causes semblables, ne saurait ainsi excéder une durée globale de 5 heures. Les frais de photocopies allégués (95 copies à 30 ct.) ne sont pour le surplus pas justifiés. Les débours seront donc arrêtés à un montant forfaitaire de 50 francs. En définitive, il convient de fixer l'indemnité d’office qui doit être allouée à un montant de 900 fr. (5 x 180.-), auquel il y a lieu d’ajouter les débours, par 50 fr., et la TVA, par 73 fr. 15, soit à 1'023 fr. 15 au total. 6.L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEtr). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.
4 - III. L’indemnité allouée au conseil d’office de Q.________ pour la procédure de recours est arrêtée à 1'023 fr. 15 (mille vingt- trois francs et quinze centimes), débours et TVA compris, à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour Q.________), -Service de la population, secteur départs, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé
5 - devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :