351 TRIBUNAL CANTONAL 206 DA19.004470-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 mars 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 80a al. 3 LEtr ; 16a al. 2, 30 al. 2 et 31 LVLEtr Statuant sur le recours interjeté le 11 mars 2019 par S.________ contre l'ordonnance rendue le 4 mars 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA19.004470-GRV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 2 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [RS 142.20] ; art. 16a al. 1 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; BLV 142.11]).
2 - Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (30 al. 1 LVLEtr) dans les 10 jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). 2.Par ordonnance du 4 mars 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l'ordre de détention, notifié le 1 er mars 2019 par le Service de la population à S., alors détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, était conforme aux principes de la légalité et de l'adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l'Etat (II). 3.Par acte du 11 mars 2019, S. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu au prononcé d'une mesure d'assignation à résidence au centre d'hébergement des migrants (EVAM) à [...] ou d'une surveillance électronique en lieu et place de la détention administrative. 4.Par courrier du 15 mars 2019, le Service de la population a informé la Chambre de céans que le recourant avait quitté la Suisse le 12 mars 2019 à destination de la [...]. En conséquence, le recours est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle. 5.Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse
3 - de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.
L'indemnité allouée au conseil d'office du recourant pour la procédure de recours sera fixée à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 60, ce qui porte le montant alloué à 581 fr. 60, à la charge de l'Etat. 6.L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEtr). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est devenu sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité allouée au conseil d'office de S.________ pour la procédure de recours est arrêtée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), débours et TVA compris, à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Vincent Demierre, avocat (pour S.________), -Service de la population, secteurs départs et mesures,