351 TRIBUNAL CANTONAL 782 DA18.017863-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 octobre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier :M.Petit
Art. 80a al. 3 LEtr, 16a, 30 et 31 LVLEtr Statuant sur le recours interjeté le 24 septembre 2018 par B.________ contre l'ordonnance rendue le 13 septembre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA18.017863-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Sur demande de la personne détenue dans le cadre de la procédure Dublin, le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative conformément à l’art. 80a al. 3 LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005; RS 142.20; art. 16a al. 2 LVLEtr [Loi du 18 décembre 2007 d'application
2 - dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11]). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEtr), soit de la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]), dans les 10 jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours doit être signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEtr). 2.Par ordonnance du 13 septembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l'ordre de détention, notifié le 11 septembre 2018 par le Service de la population à B., alors détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, était conforme aux principes de la légalité et de l'adéquation, la durée de la détention étant réduite à 4 mois (I), et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l'Etat et que l'indemnité due au défenseur d'office serait arrêtée à l'issue de la procédure de renvoi (II). 3.Par acte du 24 septembre 2018, B. a recouru contre l’ordonnance du 13 septembre 2018, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit constaté que les conditions de sa mise en détention administrative n'étaient pas remplies et qu'en conséquence sa mise en liberté immédiate soit ordonnée. A titre préliminaire, le recourant a sollicité l'octroi de l’effet suspensif à son recours. 4.Le 5 octobre 2018, le Service de la population a informé la Cour de céans que le recourant était parti sous contrôle le 3 octobre 2018 à destination de Tunis (Tunisie). En conséquence, le recours est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle.
3 - 5.Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. L'indemnité allouée au conseil d'office du recourant pour la procédure de recours sera fixée à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, ce qui porte le montant alloué à 777 fr. 60, à la charge de l’Etat. 6.L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [Loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36] applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEtr). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité allouée au conseil d'office de B.________ pour la procédure de recours est arrêtée à 777 fr. 60 (sept cent septante sept francs et soixante centimes), débours et TVA compris, à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
4 - -Me Raphaël Tatti, avocat (pour B.________),
Service de la population, Secteur départs et mesures, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :