351 TRIBUNAL CANTONAL 606 DA18.014812-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 août 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeVillars
Art. 5 § 1 et 2 CEDH ; 76a al. 1 à 3, 80a al. 3 LEtr Statuant sur le recours interjeté le 3 août 2018 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 28 juillet 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA18.014812-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) S.________, né le [...] 1984, ressortissant d’Erythrée, a déposé une première demande d’asile en Suisse le 10 octobre 2016.
e) Le 5 juillet 2018, S.________ est revenu en Suisse et a déposé une troisième demande d’asile.
3 - Par courrier du 11 juillet 2018, le SEM a invité S.________ à se présenter auprès des autorités vaudoises compétentes jusqu’au 23 juillet 2018, afin que celles-ci puissent enregistrer la reprise de son séjour et lui expliquer la suite de la procédure, à défaut de quoi sa demande serait classée. B.a) Par ordre de détention administrative du 16 juillet 2018, le SPOP a ordonné la mise en détention de S.________ pour une durée de sept semaines, sur la base des art. 76a LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), au motif que l’intéressé n’avait pas observé les instructions des autorités, dès lors qu’il était revenu en Suisse à deux reprises, malgré une interdiction d’entrer en Suisse et deux renvois sous contrainte en Italie (P. 3/3/1). b) Par demande du 26 juillet 2018, S., par son conseil de choix, a requis du Tribunal des mesures de contrainte qu’il prononce l’annulation de l’ordre de détention administrative prononcé le 16 juillet 2018 par le SPOP, celui-ci étant ni conforme à la légalité ni adéquat, et sa libération immédiate. c) Dans ses déterminations du 27 juillet 2018, le SPOP a exposé en bref que S. avait été arrêté dans leurs locaux le 16 juillet 2018 à 11h40, que l’ordre de détention lui avait été notifié par la police le même jour à 14h04, qu’à cette occasion, un exemplaire du feuillet intitulé « Information importante sur l’ordre de détention administrative » rédigé en langue tigrinya lui avait été remis et que, s’agissant des aspects médicaux, une personne en détention administrative pouvait avoir accès en tout temps à un professionnel de la santé, ainsi qu’aux mêmes soins et traitements que ceux mis à disposition de la population. d) Par ordonnance du 28 juillet 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention notifié le 16 juillet 2018 par le SPOP à S.________, alors détenu dans les locaux de l’Etablissement
4 - de FAVRA, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II). C.Par acte du 3 août 2018, S.________, par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa libération immédiate. Le 6 août 2018, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. Dans ses déterminations du 9 août 20108, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a indiqué en substance que le recourant avait été refoulé sous contrainte vers l’Italie à deux reprises, soit les 15 décembre 2017 et 22 juin 2018, qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse du 29 novembre 2017 au 28 novembre 2020, que, de retour en Suisse, il avait déposé une troisième demande d’asile le 5 juillet 2018, que l’accès à un professionnel de la santé lui était assuré durant sa détention administrative et que l’Italie était vraisemblablement le pays compétent pour examiner sa demande d’asile. E n d r o i t :
1.1Sur demande de la personne détenue dans le cadre de la procédure Dublin, le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative conformément à l’art. 80a al. 3 LEtr (art. 16a al. 2 LVLEtr [Loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11]). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal
2.1Le recourant invoque une violation des art. 5 § 1et § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 76a LEtr. Il soutient que les personnes ayant procédé à la notification de l’ordre de détention n’auraient parlé que le français, que l’ordre de détention n’aurait pas été traduit dans une langue qu’il comprenait, que le procès-verbal de notification de cet ordre de détention ne serait pas revêtu du sceau de l’autorité chargée de la notification, ni du lieu de cette notification, et que le SEM l’aurait trompé sur les motifs de sa convocation. Il fait également valoir que l’Italie ne se reconnaîtrait pas responsable de sa prise en charge, que le 22 juin 2018, elle lui aurait signifié l’ordre de quitter son territoire dans un délai de sept jours, que l’Italie, qui n’aurait jamais formellement admis sa reprise en charge, ne serait pas responsable du traitement de sa demande d’asile, que sa détention serait dispropor- tionnée, dès lors qu’elle l’aurait empêché d’obtenir des soins médicaux et qu’une assignation à résidence à son domicile à [...] aurait suffit.
6 - 2.2 2.2.1Selon l’art. 5 § 1 CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté ; nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas prévus aux lettres a à f dudit article et selon les voies légales, ainsi notamment s'il s'agit de la détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours (let. f). L’art. 74 al. 1 LEtr régit l’assignation à un lieu de résidence d’un étranger lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance lui a été notifiée ; le but de cette disposition consiste dans le contrôle de la localisation de l’étranger tenu au départ, ainsi que de sa disponibilité pour la préparation et l’exécution du départ (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4 e éd., 2015, n. 5 ad art. 74 LEtr). Aux termes de l’art. 5 § 2 CEDH, toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. 2.2.2Selon l'art. 76a al. 1 LEtr, afin d'assurer son renvoi dans l'Etat Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies : des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi (let. a), la détention est proportionnée (let. b) et d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (let. c ; art. 28, par. 2 du règlement (UE) n°604/2013). Selon l'art. 76a al. 2 let. a et b LEtr, les éléments concrets suivants font notamment craindre que l'étranger entend se soustraire à l'exécution du renvoi : dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8 al. 1 let. a LAsi (Loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31), ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables (let. a) ou son comportement en Suisse ou à
7 - l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités (let. b). Les motifs de détention, énumérés de manière exhaustive à l’art. 76a al. 2 LEtr, correspondent à ceux retenus aux art. 75 à 76 LEtr (Chatton/Merz, Code annoté de droit des migrations, vol. Il, Berne 2017, n. 17 ad art. 76a LEtr). Selon l'art. 76a al. 3 let. a LEtr, à compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d'asile, les démarches y afférentes comprenant l'établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre Etat Dublin, le délai d'attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification. En ce qui concerne le risque de fuite induit par les comportements décrits à l'art. 76a al. 2 let. a et b LEtr, la jurisprudence rendue en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, dont la teneur est similaire, considère qu'il existe un risque de fuite notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; TF 2C_142/2013 du 1 er mars 2013 consid. 4.2 ; CREP 14 novembre 2017/775 consid. 2.2). 2.3Dans l’arrêt dont se prévaut le recourant (CouEDH Conka c. Belgique du 5 février 2002), la situation est différente du cas d’espèce sur plusieurs points. En effet, dans l’affaire Conka, l’avocat des requérants a été informé de la situation de ses clients le vendredi soir à 22h30, ce qui rendait vain tout recours, puisqu’en saisissant l’autorité compétente le
8 - lundi suivant, l’affaire ne pouvait pas être plaidée avant le mercredi et que les requérants ont été expulsés le mardi. Dans cette affaire, les requérants, piégés par les autorités, avaient été rassemblés en vue d’une opération de rapatriement collectif. Dans le cas présent, le conseil du recourant a été immédiatement informé de la situation de son client et a pu faire usage des voies de droit ordinaires, de sorte que, contrairement à l’arrêt précité, il n’a pas été empêché de saisir utilement la justice. De plus, le recourant, qui n’en était pas à sa première tentative, devait s’attendre à être arrêté lorsqu’il a été convoqué. Il a fait fi des décisions antérieures des autorités suisses, revenant sur le territoire suisse à plusieurs reprises, alors même qu’il avait été placé en détention en vue de son renvoi et qu’une interdiction d’entrer en Suisse avait été prononcée contre lui. La décision du SEM du 9 mai 2018 l’intimait en outre expressément de quitter le territoire suisse au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours sous peine d’être placé en détention administrative en vue de son renvoi sous contrainte vers l’Italie. Le recourant a au surplus été condamné à une reprise pour entrée illégale et séjour illégal. Il ne peut donc y avoir tromperie de la part des autorités suisses. Force est de constater que l’ordre de détention administrative du 16 juillet 2018 a bien été notifié au recourant, qui en a accusé réception par sa signature, la date et l’heure de la notification étant précisée sur l’ordre lui-même. Il n’y a aucune raison de douter de la véracité de cet acte officiel, qui atteste qu’un exemplaire du document intitulé « Information importante sur l’ordre de détention administrative », traduit en langue tigrinya, a été remis au recourant. Il y a par conséquent lieu de retenir que le recourant a reçu les documents utiles traduits dans sa langue maternelle et qu’il a ainsi été renseigné dans une langue qu’il comprend des raisons de son arrestation. Les mesures d’instruction requises n’ont donc pas d’utilité au regard de ce qui précède, l’aspect important de la démarche étant la communication de l’information dans la langue du recourant. Quant au grief relatif aux soins médicaux, il peut être écarté, l’accès à un professionnel de la santé étant assuré au recourant durant sa détention administrative.
9 - A ce jour, aucune prise de position quant à une décision de non-entrée en matière et d’un renvoi vers l’Italie, ni l’autorisation de consultation du dossier médical n’ont été adressées au SEM par les autorités italiennes. Si l’Italie a intimé au recourant l’ordre de quitter son territoire, elle avait déjà accepté de le reprendre à deux reprises en application des accords de Dublin. Au reste, le recourant a démontré, par son comportement, qu’il n’entendait pas se soumettre aux décisions de renvoi des autorités suisses, ses renvois ayant à chaque fois été exécutés sous la contrainte. L’existence d’un prétendu domicile à [...] ne change rien à ce constat. Aucune autre mesure moins coercitive que la détention serait suffisante pour empêcher que le recourant se soustraie au renvoi. La mise en détention du recourant pour une durée de sept semaines dès le 16 juillet 2018 n’est pas non plus contraire au principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst). Cette durée est conforme à l’art. 76 al. 3 let. a LEtr et elle est inférieure au délai de trois mois prévu à l’art. 76a al. 4 LEtr en vue de l’exécution d’un transfert vers l’Etat Dublin responsable. L’exécution de cette mesure a par ailleurs lieu dans un établissement adéquat. Dans ces conditions, la décision attaquée respecte le principe de proportionnalité. Partant, les conditions de détention de l’art. 76a LEtr sont remplies. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l'ordonnance entreprise confirmée. L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD ; CREP 14 novembre 2017/775 consid. 3).
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 juillet 2018 est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Florence Rouiller (pour S.________), -Service de la population, Secteur départs, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Etablissement de FAVRA, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :