351 TRIBUNAL CANTONAL 614 DA18.014777-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 août 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeVillars
Art. 5 § 1 CEDH ; 76 al. 1 let. b ; 30 al. 1 LVLEtr Statuant sur le recours interjeté le 6 août 2018 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 27 juillet 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA18.014777-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) M.________, né le [...] 1972, ressortissant tunisien, s’est marié avec une citoyenne suisse le 18 avril 2008 et a obtenu une autorisation de séjour en Suisse.
2 - b) Par décision du 9 mars 2015, le Service de la population (ci- après : SPOP) a refusé à M., qui avait divorcé, de prolonger son autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse. M. a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, mais celui-ci a déclaré ce recours irrecevable. Le 10 septembre 2015, le SPOP a imparti à M.________ un délai au 9 décembre 2015 pour quitter le territoire suisse, à défaut de quoi il s’exposait à être placé en détention administrative dans le cadre de mesures de contrainte. Les 21 octobre 2015 et 18 mai 2016, le SPOP a refusé de prolonger son délai de départ. M.________ n’étant pas disposé à partir en Tunisie, le SPOP a sollicité le soutien du Secrétariat aux migrations (ci-après : SEM), qui a adressé une demande d’identification de l’intéressé à la Tunisie, par l’intermédiaire de l’Ambassade de Suisse. Le passeport original de M.________ n’a pas été retrouvé à son domicile, mais la Tunisie l’ayant reconnu, le SEM a informé le SPOP qu’un laisser-passer pouvait être obtenu dès que les modalités de renvoi seraient connues. c) Durant son séjour en Suisse, M.________ a fait l’objet, entre le 23 juin 2010 et le 22 janvier 2018, de neuf condamnations par les instances judiciaires pénales vaudoises à des peines allant de la peine pécuniaire à quatorze mois de peine privative de liberté, notamment pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, voies de fait, injure et menaces. Alors qu’il était détenu pénalement, le Juge d’application des peines a, le 21 mars 2018, libéré conditionnellement M.________ au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourrait être exécuté, mais au plus tôt le 10 avril 2018.
3 - d) Par décision du 3 avril 2018, le SEM a prononcé une interdiction d’entrer en Suisse et au Liechtenstein jusqu’au 2 avril 2028 contre M.. e) Le vol pour la Tunisie programmé pour le 22 mai 2018 a dû être annulé, car M. n’était pas apte à voyager. Le 18 mai 2018, la société médicale [...] mandatée par le SEM a certifié que le prénommé était apte au voyage en avion moyennant un accompagnement médical, de sorte qu’un nouveau vol en direction de la Tunisie a été organisé pour le 2 juillet 2018. Le 2 juillet 2018, M.________ a refusé d’embarquer sur le vol de ligne à destination de la Tunisie, de sorte que le SPOP a demandé au SEM qu’il organise un vol spécial dans un délai d’un à quatre mois. f) Le 24 juillet 2017, le SPOP a informé M.________ qu’il n’était pas autorisé à partir en France, faute d’avoir un document de voyage valable et une autorisation de séjour dans ce pays et que son renvoi sous contrainte en destination de la Tunisie était en préparation. g) M.________ a purgé une peine privative de liberté à la prison de Pöschwies jusqu’au 26 juillet 2018. B.a) Par ordre de détention administrative du 25 juillet 2018, le SPOP a ordonné la mise en détention de M.________ pour une durée de quatre mois, sur la base des art. 75 al. 1 let. h et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), au motif qu'il existait de nombreux indices concrets qui faisaient craindre que l'intéressé, par son comportement, tente de se soustraire à son refoulement. b) Saisi le même jour par le SPOP, le Président du Tribunal des mesures de contrainte a, par décision du 27 juillet 2018, désigné Me
4 - Camille Peter en qualité de conseil d’office de M.________ dans le cadre des mesures de contrainte exercées contre lui. Le Tribunal des mesures de contrainte a procédé à l’audition de M.________ le 27 juillet 2018, en présence d’un interprète et assisté de son conseil. L’intéressé a notamment expliqué qu’il avait juste besoin de quelques jours pour régler et ramasser ses affaires, notamment son passeport, que s’il y était contraint, il ne refuserait pas de monter dans l’avion et qu’il n’envisageait pas de fuir de Suisse. c) Par ordonnance du 27 juillet 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention notifié le 26 juillet 2018 par le SPOP à M., alors détenu dans les locaux de l’Etablissement de FAVRA, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I), a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat et a dit que l’indemnité d’office sera arrêtée d’office à l’issue de la procédure de renvoi (II). C.Par acte du 6 août 2018, M., par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa libération immédiate et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu’il doive se présenter tous les lundis à 14 heures au SPOP. Plus subsidiairement encore, il a conclu à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans ses déterminations du 9 août 2018, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a indiqué en substance que le comportement adopté par le recourant permettait d’affirmer sans équivoque qu’il existait un faisceau d’indices démontrant qu’il allait se soustraire à son renvoi et que les démarches en vue d’exécuter son renvoi se poursuivaient sans discontinuer.
5 - E n d r o i t :
1.1Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 2 LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [RS 142.20] ; art. 16a al. 1 LVLEtr Loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11]). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (30 al. 1 LVLEtr), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEtr) et la procédure est régie par l’art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36). En l’espèce, déposé en temps utile par M.________ qui a un intérêt digne de protection, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr). 1.2La Chambre des recours pénale revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (cf. CREC 29 juin 2017/232 consid. 1.3 ; CREC 25 septembre 2015/346). Elle statue à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEtr). 2. 2.1Le recourant invoque une violation des art. 5 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 76 al. 1 let. b LEtr, ainsi
6 - que du principe de la proportionnalité. Il soutient que son comportement ne permettrait pas de retenir qu’il n’aurait pas l’intention de collaborer à son départ et qu’il tenterait de se soustraire à son renvoi. Il fait valoir qu’il n’aurait pas l’intention de fuir, qu’il ne serait jamais parti dans la clandestinité durant ses douze années de présence en Suisse, qu’il continuerait son traitement psychologique, qu’il serait coopérant et qu’une mesure moins incisive, telle que de se présenter chaque semaine au SPOP, serait suffisante. 2.2 2.2.1Selon l’art. 5 § 1 CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté ; nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas prévus aux lettres a à f dudit article et selon les voies légales, ainsi notamment s'il s'agit de la détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours (let. f). L’art. 74 al. 1 LEtr régit l’assignation à un lieu de résidence d’un étranger lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance lui a été notifiée ; le but de cette disposition consiste dans le contrôle de la localisation de l’étranger tenu au départ, ainsi que de sa disponibilité pour la préparation et l’exécution du départ (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4 e éd., 2015, n. 5 ad art. 74 LEtr). 2.2.2Selon l’art. 76 al. 1 LEtr, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEtr ou d’une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, (let. b) mettre en détention la personne concernée notamment si elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou si elle a été condamnée pour ce motif (ch. 1), si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEtr ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (Loi sur
7 - l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31) (ch. 3), ou encore si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Les chiffres 3 et 4 décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, op. cit., n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, les motifs prévus à l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont réalisés lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; TF 2C_142/2013 du 1 er mars 2013 consid. 4.2 ; CREP 14 novembre 2017/775 consid. 2.2). 2.3En l’espèce, le SPOP a prononcé le renvoi du recourant du territoire suisse 9 mars 2015, mais celui-ci a déclaré qu’il n’était pas disposé à partir en Tunisie. Le 10 septembre 2015, le SPOP l’avertissait que s’il ne quittait pas la Suisse d’ici au 9 décembre 2015, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre de mesures de contrainte. Malgré les refus des 21 octobre 2015 et 18 mai 2016 du SPOP de prolonger son délai de départ, le recourant est resté en Suisse. M.________ n’a donc pas obtempéré à ces injonctions, demeurant illégalement sur le territoire suisse malgré une décision de renvoi devenue exécutoire et une interdiction d’entrer en Suisse jusqu’au 2 avril 2028, et refusant d’embarquer sur un vol à destination de la Tunisie le 2 juillet 2018. Il n’a par ailleurs entrepris aucune démarche en vue de son départ de Suisse. Le recourant a en outre fait l’objet de neuf condamnations pénales à des peines allant de la peine pécuniaire à quatorze mois de peine privative de liberté pour des infractions touchant notamment à l’intégrité corporelle de
8 - personnes, à la liberté et au patrimoine, ce qui montre qu’il ne respecte ni les règles de l’ordre juridique suisse, ni les décisions rendues par les autorités suisses. Force est donc de constater que le recourant a démontré, par son comportement, qu’il n’entendait pas se soumettre aux décisions de renvoi des autorités suisses et collaborer à son départ, ni quitter la Suisse de son plein gré. Au vu de ce comportement, ses déclarations selon lesquelles il ne refuserait pas de monter dans l’avion s’il y était contraint n’apparaissent pas crédibles. Enfin, le fait que le recourant ait déclaré qu’il n’avait pas l’intention de fuir et de partir dans la clandestinité ne change rien à ce constat. Au surplus, la décision querellée est conforme aux principe de la proportionnalité et de la célérité, un nouveau vol à destination de la Tunisie étant en cours d’organisation dans un délai prévisible d’un à quatre mois et aucune autre mesure moins coercitive que la détention n’étant suffisante pour empêcher que le recourant se soustraie à son renvoi. La Tunisie est par ailleurs disposée à délivrer un laisser-passer au nom du recourant, ce qui permettra d’exécuter son renvoi en Tunisie dans un délai raisonnable. En outre, la détention du recourant n’est pas contraire à la loi, apparaît appropriée et nécessaire, et demeure dans le cadre du délai ordinaire prévu par la loi (art. 79 al. 1 LEtr). L’exécution de cette mesure a par ailleurs lieu dans un établissement adéquat. Partant, les conditions de détention de l’art. 76 LEtr sont remplies. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office du recourant, Me
9 - Camille Peter a donc droit à une indemnité pour la procédure de recours, qui sera fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 70, ce qui porte le montant alloué à 387 fr. 70, à la charge de l’Etat. L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD ; CREP 14 novembre 2017/775 consid. 3). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 juillet 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Camille Peter, conseil d’office de M., est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Camille Peter, avocate (pour M.), -Service de la population, Secteur départs,
10 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contraintes, -Etablissement de FAVRA, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :