351 TRIBUNAL CANTONAL 279 DA18.005707-VCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 avril 2018
Composition : M. M E Y L A N , président M.Abrecht et Mme Byrde, juges Greffière:MmeVillars
Art. 5 § 1 CEDH ; 74 al. 1, 80 al. 2 LETr Statuant sur le recours interjeté le 3 avril 2018 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 23 mars 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA18.005707-VCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A.________, né en 1984, ressortissant du [...], a déposé une demande d’asile en Suisse le 4 juin 2012.
2 - b) Par décision du 9 juillet 2012, l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile d’A.________ et a prononcé son transfert en Italie. Le 10 mai 2013, l’ODM a révoqué cette décision et a ouvert une procédure d’asile en Suisse au nom d’A., le délai pour effectuer son transfert en Italie étant expiré. Par décision du 25 mars 2014, l’ODM a refusé l’asile à A. et lui a imparti un délai au 20 mai 2014 pour quitter la Suisse, faute de quoi il s’exposerait à une détention administrative en vue de l’exécution de son renvoi sous la contrainte. Le 22 août 2014, l’ODM a imparti à A.________ un nouveau délai au 18 septembre 2014 pour quitter le territoire suisse. Le 11 mai 2015, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable la demande de révision formée par A.. Par décision du 29 décembre 2016, confirmée par arrêt du 19 juillet 2017 du Tribunal administratif fédéral, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté la demande de reconsidération déposée par A.. c) Le 18 décembre 2017, A.________ a refusé de signer le plan du vol prévu le 10 janvier 2018 lorsqu’il lui a été remis. Par ordonnance du 13 février 2018, le SPOP a assigné A.________ à résidence au foyer EVAM, à Lausanne, entre 22 heures et 7 heures, à compter du 13 février 2018 (P. 6/2/13). Lors d’un contrôle effectué le 20 mars 2018 à 1 heure du matin, la Police de Lausanne a constaté qu’A.________ n’était pas présent dans les locaux du foyer de l’EVAM (P. 3/2).
3 - B.a) Par ordre de détention administrative du 22 mars 2018, le SPOP a ordonné la mise en détention d’A.________ pour une durée de trois mois, sur la base des art. 75 al. 1 let. b et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), au motif qu'il existait de nombreux indices concrets qui faisaient craindre que l'intéressé, par son comportement notamment, tente de se soustraire à son refoulement (P. 6/2/16). b) Saisi le même jour par le SPOP, le Président du Tribunal des mesures de contrainte a, par décision du 22 mars 2018, désigné Me Patrick Michod en qualité de conseil d’office d’A.________ dans le cadre des mesures de contrainte exercées contre lui (P. 6/2/2). Le Tribunal des mesures de contrainte a procédé à l’audition d’A.________ le 23 mars 2018. L’intéressé a notamment expliqué qu’il ne voulait pas retourner au [...], qu’il était d’accord de quitter la Suisse pour aller en France ou en Italie, qu’il avait toujours respecté l’assignation à résidence prononcée par le SPOP et qu’il n’avait pas pris le vol du 10 janvier 2018 pour le [...] car sa vie était en danger dans son pays d’origine. c) Par décision du 20 mars 2018, le SEM a rejeté la nouvelle demande de reconsidération déposée par A.________ et a dit que sa décision du 25 mars 2014, entrée en force, était exécutoire. d) Par ordonnance du 23 mars 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention notifié le 22 mars 2018 par le SPOP à A., alors détenu dans les locaux de l’Etablissement de FAVRA, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II). C.Par acte du 3 avril 2018, A., par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens,
4 - principalement à son annulation et à sa libération immédiate et, subsidiairement, à ce qu’il soit constaté que la détention administrative prononcée à son encontre est illicite. Invité à se déterminer, le SPOP a, par courrier du 12 avril 2018, informé la Cour de céans qu’A.________ avait quitté la Suisse le 10 avril 2018 à destination du [...]. E n d r o i t :
1.1Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 2 LEtr (art. 16a al. 1 LVLEtr [Loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11]). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (30 al. 1 LVLEtr), soit de la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]), dans les 10 jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours doit être signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEtr) et la procédure est régie par l’art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36). 1.2La Chambre des recours pénale revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (cf. CREC 29 juin 2017/232 consid. 1.3 ; CREC 25 septembre 2015/346). Elle statue à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEtr). 1.3Le présent recours a été déposé en temps utile.
2.1Le recourant invoque l’art. 5 § 1 CEDH, soutenant que l’assignation à résidence ordonnée à son encontre par le SPOP le 13 février 2018 (P. 6/2/13) serait contraire à cet article. Il fait valoir que la mesure ordonnée par le SPOP ne serait pas une assignation à résidence au sens de l’art. 74 LEtr, mais une assignation à domicile prononcée en violation du principe de la légalité car cette mesure ne serait pas prévue par la LEtr. Il prétend qu’il s’agirait d’une privation de liberté au sens de l’art. 5 CEDH et que cette mesure aurait ainsi dû faire l’objet d’un contrôle par le Tribunal des mesures de contrainte. 2.2 2.2.1En principe, si l’intérêt juridique au recours disparaît entre le dépôt du recours et le moment où l’arrêt est rendu, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral fait cependant abstraction de l’exigence d’un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu’elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1). Le Tribunal fédéral entre aussi en matière, en dépit de la disparition d’un intérêt actuel, sur le recours d’une personne s’estimant lésée dans ses droits reconnus par la CEDH, si le recourant formule son grief de manière
6 - défendable (ATF 139 I 206 consid. 1.2.1 en matière de détention administrative ; ATF 137 I 296 consid. 4.3.4 ; TF 2C_830/2015 du 1 er avril 2016 consid. 1.2). 2.2.2Selon l’art. 5 § 1 CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté ; nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas prévus aux lettres a à f dudit article et selon les voies légales, ainsi notamment s'il s'agit de la détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours (let. f). L’art. 74 al. 1 LEtr régit l’assignation à un lieu de résidence d’un étranger lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance lui a été notifiée ; le but de cette disposition consiste dans le contrôle de la localisation de l’étranger tenu au départ, ainsi que de sa disponibilité pour la préparation et l’exécution du départ (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4 e éd., 2015, n. 5 ad art. 74 LEtr). Dans l’arrêt dont se prévaut le recourant (TF 2C_830/2015 du 1 er avril 2016 consid. 3.2), le Tribunal fédéral, distinguant entre restriction à la liberté au sens de l’art. 5 § 1 CEDH et restriction à la liberté de circuler qui n’entre pas dans le champ de cette disposition, a posé comme principe que l’assignation à résidence ordonnée sur la base de l’art. 74 al. 1 LEtr ne constituait pas en tant que telle une mesure de privation de liberté au sens de l’art. 5 § 1 CEDH (ibidem consid. 3.2.2). Cependant, le Tribunal fédéral admet que lorsque les conditions d’une telle mesure sont tellement strictes qu’elle a pour la personne concernée les mêmes effets qu’une privation de liberté, elle y est assimilée et tombe sous le coup de l’art. 5 § 1 CEDH. 2.3En l’occurrence, le recourant soutient en vain qu’il ferait l’objet d’une mesure assimilable à une privation de liberté car constituant en réalité une assignation à domicile. En effet, l’ordonnance du 13 février 2018 lui imposait de rester au foyer EVAM entre 22 heures et 7 heures à compter de cette date. C’est dire que le recourant était libre de ses mouvements de 7 heures du matin à 22 heures du soir et que, durant la nuit, il était libre de circuler dans le centre EVAM. Il jouissait donc d’une
7 - liberté de mouvement qui n’était de loin pas semblable à celle d’une personne soumise à une privation de liberté. Dans le cas cité par le recourant, examiné par le Tribunal fédéral, l’intéressé était – en plus – soumis à une interdiction de quitter la commune de [...], qui mesure près de 5 km 2 ; dans ce cas, le Tribunal fédéral a estimé qu’il n’y avait pas privation de liberté au sens de l’art. 5 CEDH. A fortiori en va-t-il de même dans le présent cas où le recourant pouvait, durant la journée, se déplacer librement sur tout le territoire de la commune de Lausanne et bien au- delà. Il faut ainsi constater que le grief invoqué par le recourant, qui s’estime lésé dans ses droits reconnus par l’art. 5 CEDH, a été formulé de manière défendable, de sorte que le recours d’A.________ est recevable sous cet angle, ce nonobstant le fait qu’il ne soit plus en détention et qu’il ait quitté la Suisse le 10 avril 2018, soit postérieurement au dépôt du présent recours. En revanche, ce grief est infondé, pour les motifs exposés ci-dessus, l’assignation à résidence ordonnée le 13 avril 2018 par le SPOP étant licite. Pour le surplus, conformément au considérant ci-dessus (cf. consid. 2.2.1), le recourant n’a plus d’intérêt actuel à contester la constatation par le Tribunal des mesures de contrainte de la conformité aux principes de la légalité et de l’adéquation de l’ordre de détention notifié le 22 mars 2018. Dans cette mesure, son recours est irrecevable. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l'ordonnance entreprise confirmée. Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office du recourant, Me Patrick Michod a donc droit à une indemnité pour la procédure de recours, qui sera fixée à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 60, ce qui porte le montant alloué à 581 fr. 60, à la charge de l’Etat.
8 - L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD ; CREP 14 novembre 2017/775 consid. 3).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 23 mars 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Patrick Michod, conseil d’office d’A., est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Patrick Michod, avocat (pour A.), -Service de la population, Secteur départs et mesures, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé