353 TRIBUNAL CANTONAL 125 DA18.001670-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 février 2018
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeCattin
Art. 80a al. 3 LEtr ; 16a al. 2, 30 al. 2 et 31 LVLEtr Statuant sur le recours interjeté le 6 février 2018 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 27 janvier 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA18.001670-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 2 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [RS 142.20] ; art. 16a al. 1 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11]).
2 - Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (30 al. 1 LVLEtr) dans les 10 jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36). 2.Par ordonnance du 27 janvier 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l'ordre de détention, pour une durée de quatre mois, notifié le 26 janvier 2018 par le Service de la population à B., détenu à l’Etablissement de Favra, était conforme aux principes de la légalité et de l'adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l'Etat (II). 3.Par acte du 6 février 2018, B. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate, l’assignation à résidence étant maintenue. 4.Le 16 février 2018, le Service de la population a informé la Cour de céans que le recourant avait quitté la Suisse la veille. En conséquence, le recours est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle. 5.Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.
3 - L'indemnité allouée au conseil d'office du recourant pour la procédure de recours sera fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 70, ce qui porte le montant alloué à 387 fr. 70, à la charge de l’Etat. 6.L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36] applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEtr). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité allouée au conseil d'office de B.________ pour la procédure de recours est arrêtée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), débours et TVA compris, à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christophe Piguet, avocat (pour B.________), -Service de la population, secteurs départs et mesures, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
4 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :