351 TRIBUNAL CANTONAL 104 DA18.001238-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 février 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Addor
Art. 75, 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 80 al. 2 LEtr ; 30 al. 1 et 31 LVLEtr Statuant sur le recours interjeté le 30 janvier 2018 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 20 janvier 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA18.001238-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 23 octobre 2013, L.________, né le 28 novembre 1986, ressortissant d’Ethiopie, a déposé une demande d’asile au centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe.
2 - b) Par décision du 26 mars 2014, l’Office fédéral des migrations (ODM), actuellement Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), n’est pas entré en matière sur cette demande d’asile, a prononcé le transfert de L.________ de la Suisse vers la France et ordonné l’exécution de cette mesure. Cette décision est entrée en force le 14 avril 2014 à la suite du rejet du recours déposé par l’intéressé auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF). Par arrêt du 2 octobre 2014, le TAF a admis le recours dirigé contre la décision de l’ODM du 12 août 2014 rejetant la demande de réexamen du 7 août 2014 tendant à la reprise de la procédure d’asile par la Suisse, et renvoyé la cause à l’autorité précédente pour instruction complémentaire. Par décision du 16 octobre 2014, l’ODM a rejeté la demande de réexamen et informé L.________ que le délai de transfert vers la France courait jusqu’au 28 juillet 2015. Aucun recours n’a été déposé contre cette décision. c) Le 3 août 2015, le SEM a informé L.________ que le délai de transfert était échu et que sa demande allait être traitée en procédure nationale. d) Par décision du 7 septembre 2015, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à L., a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure en lui fixant un délai au 2 novembre 2015 pour quitter la Suisse. Cette décision est entrée en force le 19 juillet 2016, à la suite du rejet du recours déposé par l’intéressé auprès du Tribunal administratif fédéral. e) Le 22 juillet 2016, le SEM a imparti à L. un délai au 19 août 2016 pour quitter la Suisse.
3 - f) Le 15 septembre 2016, le Service de la population (SPOP) a averti L.________ que, s’il ne quittait pas la Suisse, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre de mesures de contrainte. g) Le 18 janvier 2018, L.________ a été interpellé à son domicile et acheminé à l’aéroport de Zurich pour un départ à destination d’Addis Abeba (Ethiopie), via Bruxelles. Il a embarqué sur le vol à destination de Bruxelles, mais a manifesté son refus de retourner dans son pays d’origine. Les autorités belges l’ont dès lors renvoyé à Zurich, où il a passé la nuit du 18 au 19 janvier 2018 avant d’être reconduit dans le courant de l’après-midi dans le canton de Vaud. B.a) Par ordre de détention administrative du 18 janvier 2018, le SPOP a ordonné la mise en détention de L.________ pour une durée de six mois, pour le motif qu’il existait des indices concrets qui faisaient craindre que l’intéressé entende se soustraire à l’exécution de son renvoi. Saisi le 19 janvier 2018 par le SPOP, le Tribunal des mesures de contrainte a entendu, le 20 janvier 2018, L.________, assisté de son conseil d'office. L’intéressé a notamment déclaré être venu en Suisse comme réfugié pour fuir son pays où, pour des raisons politiques, il avait subi des persécutions. Il avait demandé l’aide d’urgence après le rejet de sa demande d’asile et avait toujours collaboré avec le SPOP, l’Etablissement Vaudois d’Accueil des Migrants (EVAM) et les autorités en général. Par l’entremise de l’EVAM, il avait bénéficié d’un domicile auprès d’un tiers à Gland et oeuvré en qualité de traducteur dans le cadre d’un programme d’occupation. Il estimait avoir le statut de réfugié au bénéfice de l’aide d’urgence, mais ne se considérait pas comme un étranger en instance de renvoi. Il ne consentait à quitter la Suisse et à collaborer avec les autorités administratives que pour autant que la situation dans son pays fût stable. Il a toutefois précisé qu’il refusait de collaborer avec les autorités administratives en vue d’un renvoi en Ethiopie, où il était exposé à de graves dangers.
4 - b) Par ordonnance du 20 janvier 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention, pour une durée de six mois, notifié le 19 janvier 2018 par le SPOP à L., actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation. C.Par acte du 30 janvier 2018, L. a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et de dépens, à son annulation, le caractère arbitraire de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 18 juillet 2016 étant constaté et la libération immédiate étant ordonnée. A titre subsidiaire, il a requis que l’assignation à résidence soit ordonnée pour une durée de trente jours. Le 2 février 2018, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la demande d’effet suspensif contenue dans le recours Dans ses déterminations du 8 février 2018, le SPOP a conclu au rejet du recours. E n d r o i t :
1.1Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 2 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; [RS 142.20] ; art. 16a al. 1 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11]). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (30 al. 1 LVLEtr), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]), dans les 10 jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEtr).
2.1Le recourant conteste le risque de disparition retenu par le Tribunal des mesures de contrainte pour justifier sa détention. 2.2 2.2.1Selon l’art. 76 al. 1 LEtr, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEtr ou d’une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66a bis CP ou 49a ou 49a bis CPM, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, (let. b) mettre en détention la personne concernée notamment (ch. 3) si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEtr ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou al. 4, LAsi, ou encore (ch. 4) si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités. Ces deux chiffres (ch. 3 et ch. 4) décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4 e éd., Zurich 2015, n. 6 ad art. 76 LEtr).
Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140
L'art. 80 al. 2 1 re phr. LEtr prévoit que la légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale. Cet examen englobe le contrôle du respect des conditions et termes fixés par la loi, de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que celui de la proportionnalité et de l'opportunité (Gregor Chatton/Laurent Merz, Code annoté de droit des migrations, vol. Il, Berne 2017, n. 17 et 19 ad art. 80 LEtr).] 2.3En l’espèce, lors de l’entretien de départ du 15 septembre 2016, le SPOP a averti le recourant que s’il ne quittait pas la Suisse, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre de mesures de contrainte. Malgré cette mise en garde, l’intéressé, qui avait déclaré,
7 - lors de cet entretien, qu’il n’était guère enclin à collaborer à son renvoi, est demeuré en Suisse. Par ailleurs, le 18 janvier 2018, le recourant a embarqué sur le vol à destination d’Addis Abeba, mais a refusé de poursuivre son voyage à partir de Bruxelles. Enfin, lors de l’audience du 20 janvier 2018 devant le Tribunal des mesures de contrainte, l’intéressé a indiqué qu’il refusait de collaborer avec les autorités administratives car il ne pouvait pas rentrer en Ethiopie, où, selon lui, sa vie était en danger. Il résulte de ce qui précède que le risque de soustraction ne se fonde pas uniquement sur le refus exprimé par le recourant de retourner en Ethiopie, mais également sur son comportement lors du vol de retour du 18 janvier 2018, puisqu’il n’a pas voulu poursuivre son voyage à destination d’Addis Abeba. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il existait des éléments concrets que le recourant entendait se soustraire à son renvoi et que son comportement permettait de conclure qu’il refusait d’obtempérer aux instructions des autorités. S’agissant des mesures d’instruction requises par le recourant – production de son dossier auprès de l’EVAM et audition de ses logeurs à Gland –, mesures qui, selon lui, permettraient de démontrer qu’il est toujours resté à disposition des autorités, qu’il n’a jamais chercher à se cacher, que son domicile a toujours été connu et qu’il s’est toujours conformé aux décision de justice, elles ne sont pas susceptibles de modifier l’appréciation de la cour de céans quant au motif de détention retenu par le Tribunal des mesures de contrainte, le dossier apparaissant complet à cet égard. Quant aux réquisitions tendant à ce que soient produit le dossier du recourant auprès du Tribunal administratif fédéral et du SEM ainsi que le procès-verbal établi par les autorités belges le 18 janvier 2018, on ne voit pas quels éléments déterminants elles seraient susceptibles d’apporter. Le recourant ne l’explique d’ailleurs pas précisément.
8 - 2.4Pour le surplus, et contrairement à ce que soutient le recourant, on ne discerne aucun motif qui relèverait dans le cas d'espèce d'une violation du principe de la proportionnalité. La détention du recourant n’est pas contraire à la loi, elle apparaît appropriée et nécessaire, et demeure dans le cadre du délai ordinaire prévu par la loi (art. 79 al. 1 LEtr). La mise en détention apparaît comme étant la seule mesure apte à assurer l'exécution du renvoi au vu du refus manifeste de collaborer du recourant, l’assignation à résidence que celui-ci propose n’offrant à cet égard aucune garantie suffisante, dès lors qu’il n’a manifestement pas l’intention de donner suite aux injonctions de départ à destination de l’Ethiopie (cf. CREC 23 août 2017/317 consid. 5.2 et 5.3). L'exécution de cette mesure a par ailleurs lieu dans un établissement adéquat. La mise en détention, d'une durée fixée au maximum légal, apparaît en définitive comme une mesure proportionnée au cas du recourant. 2.5En ce qui concerne la manière dont s’est déroulée la procédure devant le Tribunal des mesures de contrainte, on peine à saisir ce dont le recourant se plaint précisément. Celui-ci ne soutient d’ailleurs pas que l’irrégularité qu’il dénonce suffirait à justifier l’annulation de l’ordonnance attaquée.
3.1Le recourant soutient que l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 18 juillet 2016 serait illicite et demande en conséquence que son caractère arbitraire soit constaté. 3.2 3.2.1.L'art. 80 LEtr dispose notamment que, lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention (al. 4) ; la détention est levée – respectivement la prolongation refusée – notamment lorsque l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (al. 6 let. a).
9 - La jurisprudence a rappelé que ces raisons doivent être importantes (« triftige Gründe ») et que l'exécution du renvoi doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus (TF 2C_386/2010 du 1 er juin 2010 consid. 4 ; TF 2C_473/2010 du 25 juin 2010 consid. 4.1 et les réf. citées). Tel est par exemple le cas si le déplacement de la personne concernée n'est pas concevable pour des raisons de santé ou qu'un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 125 Il 217 consid. 2 ; (Göksu, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 21 ad art. 80 LEtr). 3.2.2D'après la jurisprudence, le juge de la détention est lié par la décision de renvoi, en particulier lorsqu'elle a été rendue dans le cadre d'une procédure d'asile. Au demeurant, il ne peut revoir la légalité d'une décision de renvoi que lorsque celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle. S'il existe des faits nouveaux, postérieurs à la décision de renvoi, le juge de la détention peut en tenir compte. Il appartient cependant en priorité à l'autorité compétente en matière d'asile de décider si le renvoi est exigible, le juge de la détention ne pouvant intervenir que si le caractère inexécutable de la décision de renvoi est patent (ATF 130 II 56 consid. 2 ; ATF 128 II 193 consid. 2.2.2 ; TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.5 ; TF 2C_35/2009 du 13 février 2009 consid. 6.2 ; TF 2C_445/2007 du 30 octobre 2007 consid. 4.2 ; TF 2A_47/2007 du 18 avril 2007 consid. 2.3). La procédure liée à la détention administrative ne permet pas, sauf cas exceptionnels, de remettre en cause le caractère licite de la décision de renvoi. Ce n'est que si une décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu'il est justifié de lever la détention en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, étant donné que l'exécution d'un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (TF 2C_206/2014 du 4 mars 2014 consid. 3 et les réf. citées).
10 - 3.3En l’espèce, le recourant allègue que le Tribunal administratif fédéral aurait été amené à juger incohérentes ses déclarations au cours de la procédure d’asile, parce qu’il n’aurait pas tenu compte du fait que le calendrier éthiopien est différent de celui utilisé en Europe. Il ajoute qu’il n’aurait pas eu accès à son dossier et qu’il n’aurait pas eu la possibilité de faire appel à des représentants des œuvres d’entraide au sens de la Loi sur l’asile. Il aurait rédigé lui-même le recours adressé au Tribunal administratif fédéral, bien que le français ne soit pas sa langue maternelle. Il reproche également à cette autorité d’avoir considéré qu’il n’y avait aucun danger pour lui à retourner en Ethiopie, alors que les recommandations du DFAE à l’attention des voyageurs indiquent que les touristes et les guides sont spécialement visés par les groupes extrémistes. Le recourant en déduit que le Tribunal administratif fédéral a versé dans l’arbitraire en retenant qu’il n’était pas particulièrement exposé à des actes de violence en cas de renvoi dans son pays d’origine. Les arguments invoqués, qui relèvent au premier chef de la compétence des autorités habilitées à se prononcer sur le renvoi, ne font toutefois pas apparaître la décision en cause comme manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître radicalement nulle. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.
Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables. L'indemnité allouée au conseil d'office du recourant sera fixée à 720 fr., plus la TVA, par 55 fr. 45, ce qui porte le montant alloué 775 fr. 45.
11 - L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD ; CREP 14 novembre 2017/775 consid. 3). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 janvier 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Philippe Baudraz, conseil d’office de L., est fixée à 775 fr. 45 (sept cent septante-cinq francs et quarante-cinq centimes), à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Baudraz, avocat (pour L.), -Service de la population, Secteur Départs, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Etablissement de Frambois, par l’envoi de photocopies.
12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :