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TRIBUNAL CANTONAL
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DA18.000076-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 janvier 2018
Composition : M. M E Y L A N , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M.Glauser
Art. 80 al. 2 LEtr; 16a al. 2, 30 et 31 LVLEtr
Statuant sur le recours interjeté le 15 janvier 2018 par
Z.________ contre l'ordonnance rendue le 5 janvier 2018 par le Tribunal des
mesures de contrainte dans la cause n° DA18.000076-GRV, la Chambre
des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
- Par ordonnance du 5 janvier 2018, le Tribunal des mesures de
contrainte a confirmé que l'ordre de détention établi le 3 janvier 2018 par
le Service de la population à l’endroit de Z.________ était conforme aux
principes de la légalité et de l'adéquation (I) et a dit que les frais de la
cause étaient laissés à la charge de l'Etat (II).
- Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et
l’adéquation de la détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 2
LEtr
(loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005; RS 142.20; art. 16a
al. 1 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de
Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11]).
Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de
contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal
(30 al. 1 LVLEtr), soit de la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC
[règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV
173.31.1]), dans les 10 jours dès la notification de la décision attaquée.
L’acte de recours doit être signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2
LVLEtr) et la procédure est régie par
l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD
(loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre
2008;
RSV 173.36).
- Par acte du 15 janvier 2018, Z.________ a recouru contre
l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 5 janvier 2018, en
concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit assigné à résidence pour une
durée de trois mois à son domicile, aucune détention ni autre restriction
de liberté n'étant ordonnée, subsidiairement en ce sens qu'il soit soumis à
toute mesure que justice dira pour une durée de trois mois, aucune
détention n'étant ordonnée. Plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation
de l'ordonnance et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour
nouvelle décision.
A titre préliminaire, le recourant a sollicité l'octroi de l’effet
suspensif à son recours. Cette requête a été rejetée par ordonnance
rendue le 16 janvier 2018 par le Président de la Cour de céans.
- Par courriel du 18 janvier 2018, le Service de la population,
Secteur départs et mesures, a indiqué que le recourant avait quitté la
Suisse le jour précédent à destination de Chisinau, Moldavie.
En conséquence, le recours est devenu sans objet et la cause
doit être rayée du rôle.
- Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse
de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs
d’office en matière pénale étant applicables.
L'indemnité allouée au conseil d'office du recourant pour la
procédure de recours sera fixée à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 60, soit
581 fr. 60 au total. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat.
- L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité allouée au conseil d'office du recourant Z.________
pour la procédure de recours est arrêtée à 581 fr. 60 (cinq cent
huitante et un francs et soixante centimes), débours et TVA
compris, à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
- 4 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Sébastien Thüler, avocat (pour Z.________),
-Service de la population, Secteur départs et mesures,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contraintes,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :