351 TRIBUNAL CANTONAL 862 DA17.023445-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 décembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeJordan
Art. 80a al. 3 LEtr ; 16a al. 2, 30 al. 2 et 31 LVLEtr Statuant sur le recours interjeté le 1 er décembre 2017 par W.________ contre l'ordonnance rendue le 30 novembre 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA17.023445-GRV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Sur demande de la personne détenue dans le cadre de la procédure Dublin, le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative conformément à l’art. 80a al. 3 LEtr [loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20] (art. 16a al. 2 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application
2 - dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11]). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEtr), soit de la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]), dans les 10 jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours doit être signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEtr). 2.Par ordonnance du 30 novembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l'ordre de détention, pour une durée de six semaines, notifié le 17 novembre 2017 par le Service de la population à W., alors détenu dans les locaux de l'Etablissement de Favra, était conforme aux principes de la légalité et de l'adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l'Etat (II). 3.Par acte du 1 er décembre 2017, W. a recouru contre l’ordonnance du 30 novembre 2017, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit constaté l'illégalité respectivement l'inadéquation de sa détention administrative, l'ordre de détention rendu le 17 novembre 2017 par le Service de la population étant annulé et sa mise en liberté immédiatement ordonnée. A titre de mesure d'instruction, il a requis la production de son dossier médical en mains du CHUV. 4.Le 14 décembre 2017, le Service de la population a informé la Cour de céans que le recourant avait quitté la Suisse la veille. En conséquence, le recours est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle.
3 - 5.Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. L'indemnité allouée au conseil d'office du recourant pour la procédure de recours sera fixée à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, ce qui porte le montant alloué à 777 fr. 60, à la charge de l’Etat. 6.L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36] applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEtr). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité allouée au conseil d'office d'W.________ pour la procédure de recours est arrêtée à 777 fr. 60 (sept cent septante sept francs et soixante centimes), débours et TVA compris, à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :
4 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Sandro Brantschen, avocat (pour W.________),
Service de la population, secteurs départs et mesures, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :