351 TRIBUNAL CANTONAL 827 DA17.021203-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 novembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeUmulisa Musaby
Art. 70 al. 2 LEtr; 30, 32 LVLEtr Statuant sur le recours interjeté le 16 novembre 2017 par V.________ contre l’ordonnance de perquisition rendue le 2 novembre 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA17.021203-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par décision du 11 septembre 2013, l'Office fédéral des migrations (ODM) a refusé d'entrer en matière sur les demandes d'asile de P., de V. et de leurs enfants mineurs et a prononcé leur renvoi de Suisse, en précisant qu'à défaut de départ, ils s'exposeraient à des moyens de contrainte.
2 - b) Il résulte du "Procès-verbal-Entretien de départ" du 31 octobre 2013 que le Service de la population a confirmé à P.________ et à sa famille que la décision de l'ODM du 11 septembre 2013 était entrée en force le 18 suivant et qu'un délai au 19 septembre 2013 leur avait été imparti pour quitter la Suisse. L'attention des intéressés a en outre été attirée sur le fait que s'ils ne respectaient pas les décisions des autorités fédérales et ne quittaient pas la Suisse et/ou ne collaboraient pas à l'obtention des documents d'identité permettant leur départ, ils s'exposeraient à des mesures de contrainte prévues par la loi. c) Par demandes du 10 juillet 2014, l'ODM a informé l'Ambassade du Royaume du Maroc et l'Ambassade de Tunisie que P., V., et leurs deux enfants mineurs n'étaient plus autorisés à séjourner en Suisse, que le père et la mère disposaient respectivement d'un passeport marocain, et d'une carte d'identité tunisienne, alors que les enfants n'avaient pas de papiers d'identité. L'ODM a dès lors demandé aux ambassades de lui indiquer quelles démarches devaient être entreprises pour obtenir des laissez-passer pour les deux enfants, dans la perspective d'un retour de toute la famille au Maroc, respectivement en Tunisie. d) Le 23 octobre 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a informé le SPOP que tant la demande d'identification du 10 juillet 2014, que les demandes subséquentes des 2 mars 2015 et 3 juin 2015 n'avaient pas abouti. e) Le 30 octobre 2017, le SPOP a requis du Tribunal des mesures de contrainte qu’il ordonne la perquisition du logement présumé de P.________, dans le but de trouver tout document utile à l'identification de la famille. B.Par ordonnance du 2 novembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la perquisition du logement présumé de
3 - P., sis à la Rue [...] (I), a requis la police de procéder à cette perquisition (II) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (III). Cette ordonnance devait être notifiée à P. ou à V., par les soins de la Police cantonale. C.Le 16 novembre 2017, par acte intitulé "réclamation et opposition totale" et adressé au Tribunal des mesures de contrainte, V. a demandé l'annulation de l'ordonnance du 2 novembre 2017, ainsi que l'annulation de "toutes les mesures et dispositions à [leur] encontre" et que "toutes mesures de contrainte, s'il y a lieu d'être, soient ordonnées contre [elle seule]". Par avis du 20 novembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a fait parvenir au Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal l'acte de V.________, comme objet de sa compétence. Invité à se déterminer, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a exposé que la décision attaquée était non seulement justifiée par la mise en œuvre du renvoi prononcé par le Secrétariat d'Etat aux migrations, mais aussi proportionnée aux circonstances, compte tenu de l'absence de volonté de collaboration de l'intéressé. E n d r o i t :
1.1Sur requête du Service de la population, le Tribunal des mesures de contrainte peut ordonner la perquisition d'un appartement ou d'autres locaux dans les cas prévus par l'art. 70 LEtr [loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20] (art. 32 al. 1 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11]).
2.1Dans son recours, la recourante semble s'opposer à la décision de renvoi, en invoquant l'intégration de sa famille en Suisse et le fait qu'en cas de renvoi, sa famille, en particulier ses enfants mineurs, serait exposée à la misère en Tunisie ou au Maroc. Elle ajoute qu'elle aurait à tout le moins le droit de rester en Suisse jusqu'à ce que la procédure civile qu'elle a engagée contre ses anciens employeurs soit close et que ceux-ci soient condamnés à lui rembourser son argent.
5 - 2.2Aux termes de l’art. 70 al. 2 LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion a été rendue en première instance, l’autorité judiciaire peut ordonner la perquisition d’un logement ou d’autres locaux notamment si elle soupçonne que des documents de voyage et d’identité nécessaires à la procédure et à l’exécution du renvoi y ont été cachés. La perquisition a pour but d'assurer que la procédure puisse se poursuivre ou que la décision de renvoi ou d'expulsion puisse être exécutée (Kurt/Leyvraz, Code annoté de droit des migrations, n. 6 ad art. 70 LEtr). 2.3Dans son ordonnance du 2 novembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que la recourante et sa famille faisaient l'objet d'une décision de renvoi exécutoire, entrée en force le 18 septembre 2013. Cette autorité a également relevé que les démarches entreprises par la voie diplomatique pour identifier la famille n'avaient pas été fructueuses et que l'absence de collaboration des intéressés permettait de penser qu'ils étaient en possession de documents d'identité. Ces motifs rendaient la perquisition légitime. Elle était par ailleurs proportionnée, puisque le comportement des intéressés n'offrait pas d'alternatives moins dommageables. Cette argumentation ne prête pas le flanc à la critique. Cela est d'autant plus vrai que les motifs développés par la recourante ne sont pas de nature à modifier l'appréciation selon laquelle la perquisition est conforme à la loi et respecte le principe de la proportionnalité. En effet, dans son recours, la requérante fait implicitement valoir des obstacles au renvoi, soit que le renvoi ne serait pas raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 1 LEtr.). Or, la décision de renvoi est aujourd'hui entrée en force. En tout état de cause, même s'il y avait une voie de recours, celle-ci ne ferait pas obstacle à ce que les démarches visant à obtenir des documents d'identification de la famille soient entreprises (cf. art. 4 al. 2 de l'Ordonnance du 11 août 1999 sur
6 - l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers; RS 142.281). Sur le plan de la proportionnalité, une mesure moins incisive n'est pas concevable. On relève en outre le manque de collaboration des intéressés, ce que la recourante ne nie pas, puisqu'elle indique, dans son recours (p. 4), vouloir refuser de transmettre aux autorités les documents d'identification de la famille. La perquisition requise et ordonnée par Tribunal des mesures de contrainte est dès lors fondée et ne peut qu’être confirmée.