351 TRIBUNAL CANTONAL 775 DA17.020761-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 novembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière:MmeMirus
Art. 80a al. 2 LEtr; 16a al. 1, 30 al. 2 et 31 LVLEtr Statuant sur le recours interjeté le 6 novembre 2017 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 26 octobre 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA17.020761-GRV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) N.________, né le 9 décembre 1985, est ressortissant de Moldavie. Durant son séjour en Suisse, il a fait l’objet des condamnations pénales suivantes :
2 - -peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et amende de 150 fr., prononcées le 5 mars 2016 par le Ministère public de Genève, pour vol d'importance mineure et violation de domicile ; le sursis a été révoqué le 14 janvier 2017 ; -peine pécuniaire de 45 jours-amende à 10 fr. le jour, prononcée le 20 octobre 2016 par le Ministère public de Genève, pour vol et violation de domicile ; -peine privative de liberté de 60 jours, prononcée le 14 janvier 2017 par le Ministère public de Lausanne, pour vol d'importance mineure et violation de domicile. b) N.________ a fait l'objet d'une décision de renvoi rendue par le Service de la population (ci-après : SPOP) le 13 septembre 2017, entrée en force le 26 septembre 2017, et d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse rendue le 10 octobre 2017 par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM). Le 25 octobre 2017, date de sa sortie de détention aux Etablissements de la plaine de l'Orbe, N.________ a refusé d'embarquer à bord du vol qui lui était réservé à destination de Chisinau, en Moldavie. B.a) Par ordre de détention administrative du 25 octobre 2017, le SPOP a ordonné la mise en détention de N., pour une durée de six mois, sur la base des art. 75 al. 1 let. h et 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), au motif qu'il existait de nombreux indices concrets qui faisaient craindre que l'intéressé, par son comportement notamment, tente de se soustraire à son refoulement, et qu'il avait été condamné pour un crime. b) Saisi le même jour par le SPOP, le Tribunal des mesures de contrainte a entendu N., assisté de son conseil d'office, le 26 octobre 2017. L’intéressé a notamment déclaré qu'il refusait d'embarquer sur un vol à destination de la Moldavie, dès lors qu'il craignait pour sa
3 - liberté, ayant des problèmes avec cet Etat en raison d'un terrain de 5 hectares. c) Par ordonnance du 26 octobre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention notifié le 25 octobre 2017 par le SPOP à N., actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Le premier juge a d’abord constaté que N. avait indiqué, à l'audience du 26 octobre 2017, qu’il refusait de retourner en Moldavie, qu’il avait fui son pays pour des raisons de sécurité et qu'il n'était pas impossible qu'il dépose une demande d'asile. Cela étant, il apparaissait que N.________ n'entendait pas se conformer aux décisions de renvoi et d'interdiction d'entrée en Suisse rendues à son encontre et qu’il ne collaborerait vraisemblablement pas à son départ. Par ailleurs, ce n'était en principe pas aux autorités et juges de détention d'examiner si l'étranger remplissait les conditions pour l'octroi de l'asile ou du statut de réfugié. Pour le premier juge, il ne faisait aucun doute que la détention de l'intéressé, prononcée pour une durée de six mois, était justifiée et proportionnée, d'autant que son refus de collaboration aboutirait sans doute à l'organisation d'un vol spécial et que la détention s'exécutait à l'Etablissement de Favra, où les conditions de détention étaient adéquates, proportionnées et adaptées en vue d'assurer l'exécution du renvoi, aucune mesure moins attentatoire à la liberté personnelle – comme par exemple une assignation à résidence – n'étant apte à assurer le renvoi du prénommé. L’ordre de détention notifié le 25 octobre 2017 à N.________ était donc conforme aux principes de la légalité et de l'adéquation. C.Par acte du 6 novembre 2017, N.________, par son conseil d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec dépens, à sa mise en liberté immédiate.
4 - Dans ses déterminations du 9 novembre 2017, le SPOP a implicitement conclu au rejet du recours déposé par N.________. Il a rappelé que par décision du 13 septembre 2017, il avait prononcé le renvoi de Suisse du recourant, qui séjournait illégalement en Suisse et qui avait été condamné à trois reprises, notamment pour vol. En outre, par décision du 5 octobre 2017, notifiée le 10 octobre 2017, le SEM avait prononcé à son encontre une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 4 octobre 2022. Au vu des condamnations pénales prononcées à son encontre et de son refus manifeste de quitter la Suisse, le SPOP a considéré que les conditions de détention administrative au sens des art. 75 al. 1 let. h et 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr étaient remplies. Il a précisé que c'était en vain que l'intéressé faisait valoir qu'il envisageait de déposer une demande d'asile, étant relevé que les intentions précitées n'avaient, à ce jour, pas été concrétisées et qu’au surplus, le dépôt d'une demande d'asile qui viserait à empêcher l'exécution d'un renvoi constituait un motif supplémentaire de détention, conformément à l'art. 75 al. 1 let. f LEtr. Enfin, le SPOP a informé la Cour de céans qu'un nouveau vol à destination de Moldavie était en cours d'organisation. E n d r o i t : 1.Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 2 LEtr [loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20] (art. 16a al. 1 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11]). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (30 al. 1 LVLEtr) dans les 10 jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours pénale (art.
5 - 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36). Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est formellement recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
2.1Le recourant fait valoir qu’il a indiqué vouloir déposer une demande d’asile et que rien ne permettrait à ce stade d’exclure qu’il se voie reconnaître le statut de réfugié, dès lors qu’il met clairement en avant des motifs sécuritaires afin de justifier les raisons qui l’ont motivé à fuir son pays et à venir en Suisse. Le premier juge aurait omis de tenir compte de cet élément important au moment d’apprécier sa situation, car si sa demande d’asile n’est pas d’emblée rejetée, il faudra un certain temps avant qu’une décision au fond soit prise, si bien qu’il ne saurait être question d’examen à brève échéance pouvant justifier sa détention. 2.2Selon l’art. 76 al. 1 LEtr, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEtr ou d’une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66a bis
CP ou 49a ou 49a bis CPM, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, (let. b) mettre en détention la personne concernée notamment (ch. 1) pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g ou h LEtr – à savoir notamment lorsque la personne a été condamnée pour crime (art. 75 al. 1 let. h LEtr) – ou (ch. 3) si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEtr ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou al. 4, LAsi, ou encore (ch. 4) si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités. Ces deux chiffres (ch. 3 et ch. 4) décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc
6 - être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4 e éd., Zurich 2015, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; TF 2C_142/2013 du 1 er mars 2013 consid. 4.2). Aux termes de l’art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi, de l'expulsion au sens de la LEtr ou de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM doivent être entreprises sans tarder. En outre, la durée de la détention doit être proportionnée par rapport aux circonstances d'espèce (TF 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3). Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois aucune démarche n'est plus accomplie en vue de l'exécution du renvoi par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui du recourant lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 p. 211 et les arrêts cités). L'art. 80 al. 2 1 re phr. LEtr prévoit que la légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale. Cet examen englobe le contrôle du respect des conditions et termes fixés par la loi, de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que celui de la proportionnalité et de l'opportunité (Gregor Chatton/Laurent Merz, Code annoté de droit des migrations, vol. Il, Berne 2017, n. 17 et 19 ad art. 80 LEtr).
7 - 2.3En l’espèce, il est manifeste que les conditions de détention de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr sont remplies, puisque le recourant a notamment été condamné pour vol, qui est un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP, qu’il a fait l’objet notamment d’une décision de renvoi du 13 septembre 2017 entrée en force et qu’il a refusé d’embarquer sur un vol à destination de son pays d’origine. La simple affirmation de l’intéressé selon laquelle il entendrait déposer une demande d’asile au motif qu’il craindrait pour sa liberté, ayant des problèmes avec l’Etat moldave en raison d'un terrain de 5 hectares, ne permet pas de tenir la détention administrative pour inadéquate ou disproportionnée. D’abord, comme le relève le SPOP dans ses déterminations, l’art. 75 al. 1 let. f LEtr permet d’ordonner la détention en phase préparatoire – soit pendant la préparation de la décision sur le séjour – lorsque la personne concernée séjourne illégalement en Suisse et dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion; tel peut être le cas notamment lorsque le dépôt de la demande d'asile aurait été possible et raisonnablement exigible auparavant et que la demande est déposée en relation chronologique étroite avec une mesure de détention, une procédure pénale, l'exécution d'une peine ou la promulgation d'une décision de renvoi. Tel est manifestement le cas en l’espèce. Au demeurant, ce n'est, en principe, pas aux autorités et juges de détention d'examiner si l'étranger remplit les conditions pour l'octroi de l'asile ou du statut de réfugié (Chatton/Merz, op. cit. p.778-779). En outre, on ne discerne aucun motif qui relèverait dans le cas d'espèce d'une violation du principe de la proportionnalité ou du principe de la célérité, un nouveau vol à destination de Moldavie étant d’ailleurs en cours d'organisation. La détention du recourant n’est ainsi pas contraire à la loi, elle apparaît appropriée et nécessaire, et demeure dans le cadre du délai ordinaire prévu par la loi (art. 79 al. 1 LEtr). La mise en détention apparaît comme étant la seule mesure apte à assurer l'exécution du renvoi au vu du refus manifeste de collaborer du recourant. L'exécution de
8 - cette mesure a par ailleurs lieu dans un établissement adéquat. La mise en détention, d'une durée fixée au maximum légal, apparaît en définitive comme une mesure proportionnée au cas du recourant. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.
Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables. L'indemnité allouée au conseil d'office du recourant sera fixée à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, ce qui porte le montant alloué à 583 fr. 20. Le recourant est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son conseil d’office pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP, applicable par renvoi de l'art. 25 al. 1 LVLEtr). L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 octobre 2017 est confirmée.
9 - III. L’indemnité allouée à Me Alain Vuithier, conseil d’office du recourant, est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation financière du recourant le permette. V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alain Vuithier, avocat (pour N.________), -Service de la population, Secteur départs, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Etablissement de Favra, par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :