351 TRIBUNAL CANTONAL 750 DA17.020327-VCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 novembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeMatile
Art. 80a al. 3 LEtr; 16a al. 2, 30 al. 2 et 31 LVLEtr Statuant sur le recours interjeté le 27 octobre 2017 par K.________ contre l'ordonnance rendue le 20 octobre 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA17.020327-VCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 20 octobre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l'ordre de détention, pour une durée de six semaines, notifié le 12 octobre 2017 par le Service de la population à K.________, alors détenu dans les locaux de l'Etablissement de Favra, était conforme aux principes de la légalité et de l'adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l'Etat (II).
2 - 2.Sur demande de la personne détenue dans le cadre de la procédure Dublin, le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative conformément à l’art. 80a al. 3 LEtr [loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20] (art. 16a al. 2 LVLetr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11]). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (30 al. 1 LVLetr), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]), dans les 10 jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLetr). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36). 3.Par acte du 27 octobre 2017, K.________ a recouru contre l’ordonnance du 20 octobre 2017, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit immédiatement libéré et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre préalable, le recourant a sollicité l'octroi d'un effet suspensif à son recours. Cette requête a été rejetée par ordonnance du 30 octobre 2017 du Président de la Cour de céans. 4.Par télécopie du 7 novembre 2017, le Service de la population, secteur départs et mesures, a indiqué que le recourant avait quitté la Suisse le jour même à destination de Milan, Italie. En conséquence, le recours est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle.
3 - 5.Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. L'indemnité allouée au conseil d'office du recourant pour la procédure de recours sera fixée à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, ce qui porte le montant alloué à 583 fr. 20, à la charge de l’Etat. 6.L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité allouée au conseil d'office du recourant K.________ pour la procédure de recours est arrêtée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), débours et TVA compris, à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alessandro Brenci, avocat (pour K.________),
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Service de la population, secteurs départs et mesures, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :