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TRIBUNAL CANTONAL
AP26.- 343 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 avril 2024 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Maillard et M. Maytain, juges Greffière : Mme Jordan
Art. 38 LEP, 385 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 avril 2026 par B.________ contre la décision rendue le 1 er avril 2026 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° AP26.***, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A. a) Par jugement rendu le 20 mai 2025, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que B.________ s’était rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (VI), l’a condamné une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de 713 [jours] de détention avant jugement (VII), a constaté qu’il avait subi 712
12J010 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 238 jours de détention soient déduits de la peine prononcée, à titre de réparation du tort moral (VIII), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IX) et a ordonné son expulsion pour une durée de 15 ans, avec inscription au Système d’information Schengen (X).
Il ressort de ce jugement que B.________ souffre d’une paraplégie consécutive à une blessure par arme à feu survenue lorsqu’il avait 18 ans ; d’après les différents certificats médicaux produits, son suivi médical exigeait une gestion quotidienne de ses escarres, une douche quotidienne pour décontamination globale, un séchage attentif en prévention des mycoses et une ablation manuelle des selles afin de limiter toute contamination adjacente des plaies. Il était incarcéré depuis le 9 juin 2023 au sein de l’Unité carcérale hospitalière (ci-après : UCH) des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). Il était suivi mensuellement par une équipe pluridisciplinaire comprenant l’équipe de chirurgie plastique et l’équipe d’orthopédie septique. Il bénéficiait d’un suivi régulier par des physiothérapeutes, des ergothérapeutes et des urologues. L’isolement social découlant de son incarcération avait impacté de manière négative sa thymie et il bénéficiait également d’un suivi psychologique. Le tribunal a relevé que la cellule de B.________ était en grande partie vitrée sur la face donnant sur le couloir, les vitres pouvant être occultées par les soignants durant les soins, que l’accès à la lumière naturelle n’y était qu’indirect et que l’intéressé était le seul détenu en séjour prolongé au sein de l’UCH, de sorte que ses possibilités d’y maintenir des liens sociaux étaient très limitées.
b) Par prononcé du 2 octobre 2025, la Présidente de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté la demande de libération présentée par B.________. Elle a rappelé que, dans son ordonnance du 27 janvier 2025, le Tribunal des mesures de contrainte avait reconnu que les conditions de détention du prénommé à l’UCH n’étaient pas conformes et portaient atteinte à sa santé physique et mentale, la problématique résultant principalement de la durée de la détention. Il était apparu qu’en
12J010 l’état, aucun autre lieu de détention ne pouvait être envisagé, si bien que le tribunal avait finalement adopté une liste de mesures de substitution, parmi lesquelles le versement d’une caution de 50'000 fr., qui n’avait toutefois pas été payée. Cela étant, la présidente a jugé que, malgré la réalité de sa situation, une libération pure et simple était inenvisageable, dès lors qu’on ne se trouvait pas dans un cas extrême – comme lorsque le prévenu est gravement malade et en fin de vie – qui aurait justifié une telle mesure.
Par arrêt du 15 décembre 2025 (TF 7B_1076/2025), le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par B.________ contre le prononcé qui précède. Après avoir exposé la portée des garanties conventionnelles, constitutionnelles et légales applicables en la matière, le Tribunal fédéral a rappelé que, généralement, une maladie ne justifiait pas la libération d’un prévenu en détention avant jugement, le principe de proportionnalité exigeant cependant que la détention soit levée lorsqu’en raison de l’état de santé du détenu, elle pourrait entraîner des conséquences graves, dépourvues de rapport raisonnable avec son but. Il a ajouté que, selon la jurisprudence développée en lien avec l’art. 92 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le motif médical invoqué est toujours grave si la poursuite de l’exécution met concrètement en danger la vie du condamné ; dans les autres cas, la gravité requise peut être atteinte si la poursuite de l’exécution, sans menacer directement la vie du condamné, fait néanmoins courir à celui-ci un risque sérieux pour sa santé. Pour déterminer si un tel degré est atteint, la gravité des motifs retenus ne doit pas s’apprécier de manière abstraite, mais en rapport avec la situation concrète du condamné et en fonction de l’appui offert par les structures médicales quant aux soins disponibles à l’intérieur du système pénitentiaire, notamment au regard des formes dérogatoires prévues par l’art. 80 CP. Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral a retenu que, certes, B.________ était atteint dans sa santé physique – prise de poids importante induisant le développement d’un diabète de type 2, actuellement en rémission – et psychique, mais qu’il n’était pas exclu que de telles atteintes soient inhérentes aux conditions relevant de la détention provisoire, et qu’elles ne soient pas dues aux lieux où était exécutée la détention. En outre, la détention dans les locaux de
12J010 l’UCH était due aux soins infirmiers journaliers et à l’assistance quotidienne que nécessitait l’état de santé de l’intéressé, qui était antérieur à l’incarcération ; sa détention lui permettait de bénéficier des soins médicaux requis et de l’assistance adéquate ; les difficultés de mobilité n’étaient pas caractéristiques de la détention à l’UCH, mais spécifiques à sa condition de personne paraplégique se déplaçant en fauteuil roulant et, en cas de libération, il y serait également confronté. Le Tribunal fédéral a encore relevé que la Présidente de la Cour d’appel pénale avait indiqué qu’elle préaviserait favorablement à toute demande d’exécution anticipée de peine et que dans un tel cas, il reviendrait à l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) et au Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP) de se prononcer sur les modalités d’exécution de la peine.
c) Anticipant une éventuelle demande d’exécution anticipée de peine après avoir pris connaissance du prononcé du 2 octobre 2025, l’OEP a entrepris des démarches exploratoires pour trouver un établissement susceptible d’accueillir B.. Une rencontre interdisciplinaire s'est notamment tenue le 7 novembre 2025, en présence de thérapeutes de l'UCH, de représentants de la Prison de Champ-Dollon, du médecin-chef du SMPP, du médecin conseil du Service pénitentiaire vaudois et de représentants de l'OEP. Le compte rendu de cette rencontre indique que selon les médecins des HUG, il n’existait plus de motifs médicaux prépondérants à la poursuite de l’hospitalisation de B.. Celui-ci avait néanmoins besoin de soins quotidiens, notamment infirmiers, ainsi que d’un matériel adapté (un lit spécial, matelas anti-escarres, douche et cellule pour personne à mobilité réduite). Le SMPP a indiqué qu’il n’était pas en mesure d’assurer la prise en charge de B.________ au sein d'un établissement carcéral vaudois, dès lors qu’aucune prison ne disposait des infrastructures nécessaires et que le service médical n’avait pas les moyens de mettre en œuvre les soins quotidiens qu’il requérait, notamment durant la nuit.
d) Ensuite du retrait de l’appel de B.________, le jugement rendu le 20 mai 2025 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est entré en force le 28 janvier 2026.
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Afin de déterminer un lieu d’exécution de peine compatible avec les problèmes de santé de B.________, l’OEP a sollicité un rapport médical actualisé de sa situation. Envisageant la possibilité de réponses négatives des établissements pénitentiaires qu’il solliciterait, il a également entrepris des démarches en vue d’examiner la possibilité d’un placement dans un autre lieu qu’un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 80 CP.
Une seconde rencontre entre différents intervenants, l’OEP et B.________ s’est tenue le 6 février 2026. A cette occasion, le directeur de l'établissement psychosocial médicalisé (ci-après : EPSM) C., à U***, a présenté son institution à B., qui a exprimé un accord de principe pour y être éventuellement placé en vue de l’exécution de sa peine privative de liberté.
Par courrier du 20 février 2026, le médecin chef de l’UCH a transmis deux rapports médicaux à l’OEP et a sollicité le transfert rapide de B.________ dans un établissement répondant à ses besoins spécifiques. Il a indiqué que, durant les deux ans et demi passés dans le service, la situation de B.________ était demeurée globalement stable médicalement. Ses plaies chroniques étaient bien contrôlées et s’étaient sensiblement améliorées par rapport à son état d’admission. Durant la première année d’incarcération, une prise de poids de 12 kg avait été observée, entraînant l’apparition d’un diabète de type 2, mais, après que l’intéressé se fut investi dans un régime diététique et l’augmentation de son activité physique, il avait retrouvé son poids initial et son diabète était en rémission. Sur le plan psychique, il ne souffrait d’aucune comorbidité psychiatrique ni addictologique. Il présentait une symptomatologie dépressive fluctuante en réaction à sa situation judiciaire et son incarcération. Le responsable de l’UCH a en dernier lieu rappelé que l’hospitalisation de B.________ n’était aucunement motivée par des raisons médicales et que, dans la communauté, il s’agirait d’un patient dont les soins seraient strictement ambulatoires et confiés à un organisme de maintien à domicile de type CMS.
12J010 Le 20 février 2026, l’OEP a adressé des demandes d’admission à sept établissements pénitentiaires d’exécution de peines susceptibles d’accueillir des personnes à mobilité réduite. Tous ont répondu négativement, invoquant l’absence d’infrastructures et de moyens médicaux adaptés à la situation de l’intéressé.
Par courrier du 26 février 2026, Me Dina Bazarbachi, conseil de B., a répété que les conditions de détention de ce dernier à l’UCH étaient illicites. Elle s’est dit préoccupée par le fait que l’OEP attende un rapport médical actualisé avant d’engager des démarches auprès des établissements pénitentiaires. S’agissant de l’éventualité d’un placement à l’EPSM C., assorti de l’obligation de porter un bracelet électronique au poignet, elle a fait valoir qu’une telle mesure, en l’absence d’une pathologie qui la justifierait, apparaîtrait « manifestement contraire aux exigences de dignité humaine, de proportionnalité et de légalité », de sorte que son mandant tenait d’ores et déjà à marquer son opposition à une orientation en établissement psychiatrique qui ne répondait pas à ses besoins. Me Dina Bazarbachi a également indiqué que l’incompatibilité manifeste de l’état de santé de B.________ avec une détention, « qu’elle soit maintenue dans les conditions illicites actuelles ou dans celles envisagées » justifierait une interruption de l’exécution de la peine, conformément à l’art. 92 CP.
Par courrier du 27 mars 2026, l’OEP a notamment indiqué à Me Dina Bazarbachi qu’il avait reçu un rapport médical actualisé le 20 février 2026, qu’il avait sollicité le même jour sept établissements pénitentiaires suisses, qu’aucun d’entre eux n’avaient répondu positivement, qu’il avait dès lors été amené à examiner la mise en place d’un régime dérogatoire au sens de l’art. 80 CP et qu’il avait identifié l’EPSM C.. Cette institution disposait de professionnels de la santé à même d’assurer une prise en charge de B. et était prêt à l’accueillir dès qu’une place serait disponible. L’OEP a également indiqué à Me Dina Bazarbachi qu’une éventuelle demande d’interruption de peine au sens de l’art. 92 CP devait être adressée au Juge d'application des peines vaudois et qu’il entendait, quoi qu’il en soit, poursuivre les démarches en cours pour permettre la
12J010 sortie de l’intéressé de l’UCH dans les meilleures délais et rendre à la fin du mois de mars 2026 une décision de placement au sein de l’EPSM C.________.
B. Par décision du 1 er avril 2026, l’OEP a constaté que l'état de santé de B.________ ne permettait pas l'exécution de sa peine privative de liberté dans un établissement pénitentiaire d'exécution de peine et, à titre dérogatoire aux règles ordinaires d'exécution de la peine en vue d'exécuter sa sanction découlant du jugement du 20 mai 2025, a ordonné son placement le 15 avril 2026, à 14h00, au sein de l'EPSM C.________, à U***. Il a également sommé le prénommé de maintenir un bon comportement au sein de l'institution, de se conformer aux directives qui lui seraient données notamment par son médecin traitant, et de maintenir une stricte abstinence à l'alcool, aux produits stupéfiants ainsi qu'aux dérivés de cannabis contenant du cannabidiol, laquelle serait contrôlée. Il l’a en outre informé notamment qu'il devrait porter en permanence un appareil de surveillance électronique GPS, qu'aucune sortie, même accompagnée, en dehors du périmètre de l'institution, ne pourrait avoir lieu sans décision préalable de l'OEP, que des fouilles de sa chambre pourraient être effectuées, ainsi que des inspections de son éventuel ordinateur, et que ses papiers d'identité, cartes bancaires, permis, documents officiels, cartes diverses devraient être déposés auprès de l'OEP.
L’OEP a constaté qu’il était notoire que la poursuite du placement de B.________ au sein de l’UCH n’était plus indiquée sur le plan médical. A la lumière des sept refus émis par les établissements pénitentiaires qu’il avait sollicités, de l’impossibilité d’incarcérer le prénommé dans un établissement pénitentiaire vaudois, ainsi que du fait que, jusqu’à présent, aucun établissement de détention avant jugement n’avait pu être trouvé par les autorités compétentes, il pouvait être retenu qu’aucun établissement d’exécution de peines en Suisse n’apparaissait apte à accueillir l’intéressé au regard de sa situation personnelle. Or, il était nécessaire de placer l’intéressé dans un établissement pouvant répondre à ses besoins sur le plan médical, tout en permettant l’exécution de sa sanction en tenant compte des risques de fuite et de récidive. Sa situation relevait davantage d’une prise en charge médico-sociale adaptée à ses
12J010 besoins somatiques. Dans ce contexte, une orientation vers un foyer de type EPSM apparaissait opportune et plus appropriée que la solution consistant à maintenir B.________ au sein de l’UCH. Elle permettait un accompagnement global et une continuité des soins, malgré l’absence de troubles psychiatriques chez le concerné, qui ne faisait toutefois pas obstacle à cette solution dès lors qu’elle était la mieux adaptée.
C. Par acte du 13 avril 2026, B.________, par son conseil, a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale, concluant à son annulation et à ce que l’interruption immédiate de l’exécution de sa peine (art. 92 CP) soit ordonnée, les frais de la procédure étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision, la cause étant renvoyée à l’OEP.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l'OEP peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours.
Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l'autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).
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1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l'autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
2.1 En substance, le recourant soutient que l’OEP aurait dû faire application de l’art. 92 CP, qu’il a été détenu dans des conditions illicites à l’UCH des HUG, que son maintien en détention constituerait une violation persistante des art. 10 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 7 du Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et qu’il ne pourrait pas être placé en milieu psychiatrique alors qu’il ne souffre d’aucun trouble psychique.
2.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit
12J010 tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité ; TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 2 novembre 2024/775 consid. 1.4).
L’art. 385 al. 2, 1 e phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l’acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 précité).
2.3 En l’espèce, force est de constater que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 CPP. En effet, le recourant ne discute pas les motifs qui ont conduit l’autorité d’exécution à prendre la décision contestée. Il soutient que c’est à tort que l’autorité intimée aurait appliqué l’art. 80 CP au lieu de l’art. 92 CP. Pourtant, l’OEP lui a déjà expliqué, par courrier du 27 mars 2026, que la compétence d’ordonner l’interruption de l’exécution de la peine appartenait, dans le canton de Vaud, au juge d’application des peines (cf. art. 28 al. 1 let. c LEP), de sorte qu’on ne voit pas qu’on puisse lui faire le reproche de n’avoir pas examiné cette éventualité. Pour le reste, le mémoire de recours s’épuise à déplorer les conditions dans lesquelles le recourant a été détenu au sein de l’UCH et à fustiger le caractère illicite de celles-ci, sans qu’on puisse déceler quelque
12J010 lien que ce soit avec la problématique que l’OEP a eu à résoudre – i.e. la mise en place d’une forme d’exécution dérogatoire de la peine (art. 80 CP). Les griefs correspondants sont ainsi irrecevables. Enfin, le recourant soutient qu’il ne serait pas acceptable de le placer dans un établissement inadapté à sa situation, dans la mesure où il ne présente aucun trouble psychiatrique justifiant une telle orientation. Ce faisant, il ne s’en prend pas efficacement au constat posé par l’autorité d’exécution, selon lequel le placement à l’EPSM constitue la seule solution qui permette de conjuguer les nécessités inhérentes à la sanction pénale avec les exigences qui résultent de l’état de santé du recourant, étant entendu que le fait qu’il soit principalement dédié à accueillir des résidents souffrant de troubles psychiatriques ne permet pas de remettre en cause ce constat. Sur ce point, le mémoire de recours ne satisfait pas non plus aux exigences de motivation inscrites à l’art. 385 al. 1 let. b CPP.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de B.________.
12J010 III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
et communiqué à :
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :