351 TRIBUNAL CANTONAL 888 AP25.024396 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 novembre 2025
Composition : M. K R I E G E R , président M.Perrot et Mme Elkaim, juges Greffier :M.Robadey
Art. 22 al. 1 et 38 al. 1 LEP ; 80 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 novembre 2025 par X.________ contre le courrier du 31 octobre 2025 de la Juge d'application des peines dans la cause n° AP25.024396, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 7 juin 2022 – définitif et exécutoire –, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que X.________ s’était rendu coupable de complicité d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, d’incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux, de tentative de comportement frauduleux à l’égard des autorités, de comportement frauduleux à l’égard des autorités et de
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3 - 1.1.1Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 430.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.1.2Aux termes de l’art. 80 al. 1 CPP, les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme de jugements ; les autres prononcés revêtent la forme de décisions lorsqu’ils émanent d’une autorité collégiale, ou d’ordonnance lorsqu’ils sont rendus par une seule personne. Selon l’art. 80 al. 2 CPP, les prononcés sont rendus par écrit et motivés ; ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties. Selon l’art. 80 al. 3 CPP, les décisions et ordonnances simples d’instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées ; elles sont consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée. 1.2En l'espèce, le courrier du 31 octobre 2025 de la Juge d'application des peines constitue une simple communication et non une décision (ou une ordonnance) au sens de l'art. 80 CPP susceptible d'un recours direct auprès de la Chambre de céans. En effet, une procédure de libération conditionnelle s'ouvre en amont, et d'office, par l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) et non par demande directe d'un condamné auprès du Juge d'application des peines (art. 22 al. 1 let. a LEP). C'est ensuite l'OEP qui propose d'accorder, d'ajourner ou de refuser la libération conditionnelle au Juge d'application des peines (art. 22 al. 1 let.
4 - d LEP) qui statue sur l'octroi ou le refus de celle-ci (art. 26 al 1 let. a LEP). Ce n'est qu'en cas de refus motivé (art. 38 al. 1 LEP) ou de déni de justice que le condamné peut alors recourir directement auprès de la Chambre de céans. Il s'ensuit que le recourant s'est adressé à la mauvaise autorité et il suffisait que la Juge d'application des peines le renvoie à agir auprès de l'OEP. 2.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), le courrier du 8 octobre 2025 de X.________ étant transmis à l'Office d'exécution des peines comme objet de sa compétence. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'acte du 8 octobre 2025 de X.________ est transmis à l'Office d'exécution des peines comme objet de sa compétence. III. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :