353 TRIBUNAL CANTONAL 856 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 octobre 2025
Composition : M. K R I E G E R , président Greffier :M.Glauser
Art. 385 et 388 al. 2 let b CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 octobre 2025 par V., le Président de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par arrêt du 25 août 2025 (n o 635), la Chambre des recours pénale a rejeté un recours interjeté par V. contre une décision rendue par l'Office d'exécution des peines le 28 juillet 2025, lui refusant de pouvoir exécuter une peine privative de liberté de 120 jours ainsi que d'autres peines résultant de la conversion d'amendes, sous le régime de la surveillance électronique. 2.Par arrêt du 15 septembre 2025 (n o 690), la Chambre des recours pénale a admis un recours interjeté par V.________ contre une
ASC 8/25". 6.Le 29 octobre 2025, l'Office d'exécution des peines, interpellé à cet effet, a indiqué que les références mentionnées par V.________ ne le concernaient pas, ajoutant qu'elles concernaient certainement une
7.1Selon l’art. 388 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou encore procéduriers ou abusifs (let. c). L’introduction du nouvel alinéa 2, dès le 1 er janvier 2024 (RO 2023 pp. 468 ss), permettant à la direction de la procédure de statuer seule dans des cas d’irrecevabilité manifeste a pour but de ne pas mener la procédure de recours, respectivement de la clore prématurément, dans les cas où – pour des raisons d’économie de procédure – il ne paraît pas cohérent de laisser un collège se pencher sur ces recours (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019, FF 2019 p. 6419). 7.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision (cf. TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. cit.). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la
4 - décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1 ; CREP 22 novembre 2024/849 consid. 1.1 ; CREP 8 avril 2024/262 consid. 1.3). L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_51/2024 précité consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1). 7.3En l’espèce, dans ses écrits des 10 et 26 octobre 2025, V.________ n’indique pas précisément contre quelle(s) décision(s) il entend recourir. Il ne mentionne en particulier ni date, ni autorité et, interpellé, il a cité à nouveau des n os de référence dont on ne sait pas à quoi ils correspondent. Enfin, interpellé, l'Office d'exécution des peines n'a pas pu éclairer la direction de la procédure et il apparaît que les ordonnances de conversion rendues par les préfectures ne comportent pas de n os de dossiers du genre de ceux mentionnés par le recourant. Ainsi il est impossible de savoir contre quelle(s) décision(s) V.________ entend recourir. De toute manière, le recours est dépourvu de toute indication quant aux points des décisions évoquées qui seraient contestés ou quant
5 - aux motifs qui commanderaient de nouvelles décisions. Le recours souffre donc d'un défaut de motivation manifeste. 8.Au vu de ce qui précède, le Président de la Chambre des recours pénale constate que le recours est irrecevable pour les motifs qui précèdent (art. 388 al. 2 let. b CPP). Les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Président de la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le Président : Le greffier :
6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -V.________, -Ministère public central, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :