353 TRIBUNAL CANTONAL 760 OEP/CPPL/164991 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 octobre 2024
Composition : M. K R I E G E R , président MmesCourbat et Elkaim, juges Greffier :M.Glauser
Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 septembre 2024 par P.________ contre la décision rendue le 6 septembre 2024 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/CPPL/164991, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.P.________ doit exécuter trois peines privatives de liberté prononcées par les autorités pénales vaudoises, genevoises et valaisannes. Dans ce cadre, il a adressé à l’Office d’exécution des peines du canton de Vaud – auquel a été déléguée la compétence de faire exécuter l’ensemble de ces peines – plusieurs demandes tendant à
2 - pouvoir exécuter lesdites peines sous le régime de la surveillance électronique, subsidiairement de la semi-détention. 2.Par décision du 6 septembre 2024, l’Office d’exécution des peines – considérant qu’une nouvelle enquête pénale était en cours auprès des autorités pénales valaisannes, dans le cadre de laquelle l’intéressé était détenu provisoirement au motif d’un risque de récidive – a refusé d’accorder à P.________ le régime de la surveillance électronique et de la semi-détention. 3.Par acte du 17 septembre 2024, P., par son défenseur de choix, a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le régime de la surveillance électronique, subsidiairement de la semi-détention, lui soit octroyé. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et que l’avocat Valentin Descombes lui soit désigné en qualité de défenseur d’office. 4.Le 30 septembre 2024, l’Office d’exécution des peines – considérant que des changements étaient intervenus dans la procédure valaisanne, en ce sens notamment que l’intéressé avait été mis au bénéfice de mesures de substitution – a requis de P. qu’il transmette des documents en vue du réexamen qu’il avait sollicité de sa demande tendant à exécuter ses peines sous la forme d’un régime de détention alternatif. 5.Le 30 septembre 2024, le Ministère public central, interpellé à cet effet, a renoncé à déposer des déterminations et a conclu au rejet du recours.
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4 - septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Compte tenu de ce qui précède, la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation d’un défenseur d’office présentée par P.________ est sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. IV. Une indemnité de 1’324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée à P.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Valentin Descombes, avocat (pour P.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -Office d’exécution des peines, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :