353 TRIBUNAL CANTONAL 474 AP24.019514-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 juin 2025
Composition : M. K R I E G E R , président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffier :M.Serex
Art. 398 al. 1 CPP Statuant sur l’acte déposé le 11 février 2025 par O.________ contre le jugement rendu le 30 janvier 2025 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP24.019514-DBT, la Chambre des recours pénale considère : vu le jugement du 23 février 2017 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, qui a notamment constaté qu’O.________ s’était rendu coupable de diffamation, calomnie, calomnie qualifiée, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, délit manqué de contrainte et dénonciation calomnieuse (I), a condamné O.________ à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 189 jours de détention avant jugement (II) et a ordonné la mise en œuvre d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP (III),
2 - vu le jugement du 30 janvier 2025 du Juge d’application des peines par lequel celui-ci a notamment refusé d’accorder à O.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, ordonnée le 23 février 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne (I), a prolongé la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP pour une durée de 18 mois, à compter du 23 février 2025, soit jusqu’au 23 août 2026 (II) et a ordonné, subsidiairement au chiffre II en cas d’appel, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté d’O., une mesure de substitution à forme de la poursuite du placement d’O. à l’Hôpital [...] ou dans toute autre institution ou établissement jugé approprié par l’Office d’exécution des peines, jusqu’à droit connu sur l’éventuel appel pouvant être formé contre le présent jugement (III), vu l’acte déposé le 11 février 2025 par O., par son conseil d’office, intitulé « appel », vu le courrier du 17 avril 2025 de la Présidente de la Cour d’appel pénale, indiquant à O. que, sauf objection motivée de sa part dans un délai de 10 jours, la cause serait transmise à la Chambre des recours pénale, vu le courrier du 25 avril 2025 d’O., faisant savoir à la Cour d’appel pénale qu’il n’adhérait pas à son intention de transmettre le dossier à la Chambre de céans, vu le courrier du 1 er mai 2025 de la Présidente de la Cour d’appel pénale, informant O. que le dossier était transmis à la Chambre des recours pénale, vu les déterminations du 14 mai 2025 du Ministère public central, indiquant qu’il n’estimait pas la Chambre des recours pénale compétente pour statuer sur l’« appel » interjeté par O.________, et
3 - concluant au renvoi de la cause à la Cour d’appel pénale, comme objet de sa compétence, vu les déterminations du 16 mai 2025 d’O., indiquant qu’il se ralliait à l’avis du Ministère public et demandant à la Cour d’appel pénale, éventuellement au terme d’un échange de vues avec la Chambre de céans, de statuer à titre préjudiciel sur la recevabilité de son « appel », vu le courrier du 28 mai 2025 du Président de la Chambre de céans, indiquant à la Présidente de la Cour d’appel pénale que la Chambre des recours pénale se considérait compétente pour traiter l’« appel », mais qu’il convenait de renvoyer le dossier à la Cour d’appel pénale dans la mesure où il appartenait à celle-ci de statuer préalablement sur la question de sa compétence, vu le courrier du 13 juin 2025 de la Présidente de la Cour d’appel pénale, informant O. que, au regard de ses déterminations ainsi que de celles du Ministère public central, la Cour d’appel pénale entendait se déclarer compétente et poursuivre l’instruction pénale, vu les pièces du dossier ; attendu que l’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes (art. 398 al. 1 CPP), que la Cour d’appel pénale a annoncé entendre se déclarer compétente pour traiter de la présente cause et poursuivre l’instruction de l’appel, que la cause doit ainsi être rayée du rôle de la Chambre de céans ;
4 - attendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité au défenseur d’office d’O.________ pour la présente procédure, la Cour d’appel pénale étant compétente pour fixer l’indemnité due pour la procédure de recours au sens large, que les frais de procédure de recours sont uniquement constitués de l’émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), que ceux-ci doivent être laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte de la reconnaissance par la Cour d’appel pénale de sa compétence pour traiter de la présente cause. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christophe Piguet, avocat (pour O.________), -Ministère public central,
5 - et communiqué à : -Mme la Présidente de la Cour d’appel pénale, -Mme la Juge d’application des peines, -M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, -Service des curatelles et tutelles professionnelles, [...], -Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :