354 TRIBUNAL CANTONAL 536 AP24.012415-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 14 août 2024
Composition : M. K R I E G E R , président M.Maillard et Mme Courbat, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 28a LEP ; 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 1 er juillet 2024 par N.________ à l'encontre du Procureur général du Canton de Vaud A.________ dans la cause n° AP24.012415-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 27 juin 2008, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné N.________ à une peine privative de liberté à vie pour meurtre et assassinat. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 29 octobre 2008 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal (n° 431).
juin 2017 (n° 233), 7 octobre 2021 (n° 460) et 7 novembre 2022 (n° 356), la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté, respectivement déclaré irrecevables, les demandes de révision du jugement du 18 mars 2010 déposées par N.. Par arrêts des 21 novembre 2011 (TF 6B_683/2011), 28 novembre 2013 (TF 6B_731/2013), 20 janvier 2015 (TF 6B_793/2014), 24 avril 2017 (TF 6B_676/2015) et 8 octobre 2018 (TF 6B_713/2017), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté les recours de N. contre ces décisions. b) N.________ a été détenu aux Etablissements de la plaine de l'Orbe du 15 septembre 2008 au 9 décembre 2010 et du 11 mai 2011 au 13 novembre 2018. Il a ensuite été transféré à l’Etablissement d’exécution des peines de Bellevue, à Gorgier, où il est demeuré jusqu'au 8 octobre 2021. A compter de cette date, il exécute sa peine à l'Etablissement pénitentiaire de Thorberg à Krauchthal. c) Par décisions des 18 mai 2021, 8 août 2022 et 27 octobre 2023, le Collège des juges d’application des peines a refusé la libération conditionnelle au condamné.
c) Par avis du 7 juin 2024, la Présidente du Collège des juges d’application des peines a informé N.________ qu’une procédure d’examen de sa libération conditionnelle était en cours. Par courrier du 25 juin 2024, elle a informé le condamné que le Ministère public serait représenté dans le cadre de l’examen de sa libération conditionnelle par le Procureur général A.________ (P. 13). C.Par acte du 1 er juillet 2024, N.________ a demandé la récusation du Procureur général A.. Dans ses déterminations du 12 juillet 2024, le Procureur général a conclu au rejet de la demande de récusation. Par courrier du 22 juillet 2024, N. a déposé des observations spontanées. E n d r o i t : 1. 1.1Le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) règle la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral
4 - (art. 1 CPP). Il ne régit en revanche pas la procédure d'exécution des jugements rendus, qui demeure de la compétence des cantons, sauf dispositions spéciales du CPP ou du CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (cf. art. 123 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 439 al. 1 CPP ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.1). Aucune disposition fédérale ne soumet la récusation d'un magistrat participant à une procédure d'exécution d'un jugement, en particulier celle de libération conditionnelle, aux art. 56 ss CPP (TF 6B_621/2011 précité). Toutefois, selon l’art. 28a LEP (loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; BLV 340.01), la procédure devant le juge d'application des peines est régie par le CPP, et notamment par ses articles 364 et 365. Les art. 56 ss CPP sont ainsi applicables à la procédure devant le Juge d’application des peines par renvoi de l’art. 28a LEP, à titre de droit cantonal supplétif (TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 1.1). 1.2Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le Canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l’espèce, la Chambre de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation formée en temps utile par N.________, dès lors qu’elle est dirigée contre le Procureur général, soit un magistrat du Ministère public.
5 -
2.1En substance, le requérant reproche au Procureur général de ne pas avoir donné suite au courrier qu’il lui a adressé le 13 juin 2023 et dans lequel il lui demandait de déposer une demande de révision du jugement pénal rendu à son encontre le 18 mars 2010, et soutient que le silence du magistrat serait une manifestation de sa mauvaise foi. Il expose par ailleurs avoir dénoncé le Procureur général au Conseil de la magistrature en raison de ce silence, ce qui laisserait craindre « l’apparence de rancune de celui-ci à [s]on encontre ». Il en déduit qu’il y aurait « manifestement prévention de l’apparence de mauvaise foi de ce procureur dans la procédure actuelle de libération conditionnelle ». Dans ses déterminations du 12 juillet 2024, le Procureur général a considéré que le fait que le Ministère public ait refusé de donner suite à la demande de reprise de cause, respectivement de réouverture d’enquête formulée par N.________ dans son courrier du 13 juin 2023 malgré les nombreuses demandes de révision déjà rejetées ne faisait pas naître un motif de récusation. Il a par ailleurs relevé que le Conseil de la magistrature avait refusé d’entrer en matière sur la dénonciation du requérant et a estimé que la simple existence de cette procédure ne constituait en soi pas non plus un motif de récusation, précisant qu’aucune inimitié n’était née de son côté à l’encontre de N.________ à raison de celle- ci. Le Procureur général a enfin indiqué qu’il continuerait à l’avenir à traiter avec la même indépendance et absence de préjugés les éventuelles nouvelles procédures de libération conditionnelle du requérant qui lui seraient soumises. 2.2Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres
6 - précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 144 I 234 consid. 5.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_34/2024 du 3 avril 2024 consid. 2.1). Elle concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; TF 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.1 ; TF 1B_407/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.1). Cette clause générale n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2 ; ATF 147 III 89 consid. 4.1 ; ATF 144 I 159 consid. 4.3). Tel peut notamment être le cas de propos ou d'observations, formulés par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s'est déjà forgé une opinion définitive sur l'issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1 ; ATF 134 I 238 consid. 2.1 ; TF 7B_450/2024 du 1 er juillet 2024 consid. 2.2.3). Dans ce contexte toutefois, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement subjectives des parties n'étant pas décisives (ATF 148 IV 137 précité ; ATF 144 I 159 précité ; ATF 142 III 732 consid. 4.2.2). L’impartialité subjective d’un magistrat se présume jusqu’à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 7B_189/2023 précité ; TF 7B_156/2023 du 31 juillet 2023 consid. 2.1.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que celui-ci est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes
7 - de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 précité ; TF 7B_450/2024 précité ; TF 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2 ; TF 7B_189/2023 précité). Ces motifs s’appliquent également au procureur qui intervient comme accusateur public dans un dossier qu’il a instruit et où il est déjà intervenu. 2.3Les motifs invoqués par le requérant ne sauraient fonder un motif de récusation du Procureur général dans le cas d’espèce. En effet, le silence du magistrat à la suite de son courrier du 13 juin 2023 ne constitue pas un motif de récusation, mais tout au plus un éventuel déni de justice – lequel ne saurait conduire à la récusation du magistrat en cause, sauf s’il constituait une violation grave de ses devoirs. Or, en l’espèce, le fait de ne pas avoir donné suite à un courrier qui ne faisait que réitérer des motifs de révision qui ont déjà, et à de nombreuses reprises, été rejetés ou déclarés irrecevables par l’autorité de révision, ne constitue pas une erreur et encore moins une erreur d’une gravité telle qu’elle pourrait fonder une suspicion de partialité de la part du Procureur général à l’endroit du requérant et justifier la récusation de ce magistrat. De toute manière, il existe des voies de droit pour se plaindre de l’éventuelle inaction de l’autorité et il n’appartient pas à l’autorité de récusation de rectifier d’éventuelles erreurs de procédure. Par ailleurs, il ne semble pas que la plainte déposée par le demandeur auprès du Conseil de la magistrature ait suscité une réaction particulière de la part du Procureur général, de sorte que cette seule dénonciation ne saurait suffire pour constituer un motif de récusation. En effet, le simple fait de déposer une plainte contre un magistrat ne suffit pas à faire naître une apparence de prévention (TF 6B_167/2022 du 10 août 2022 consid. 4). En décider autrement reviendrait à ouvrir à chaque justiciable la possibilité d'influencer la composition des autorités en déposant des plaintes vis-à-vis du magistrat dont il récuse la participation (ATF 134 I 20 consid. 4.3.2 ; TF 1B_109/2018 du 19 avril 2018 consid. 4.2).
8 - La Chambre de céans ne distingue ainsi aucun élément objectif permettant de retenir une apparence de prévention de la part du Procureur général à l’endroit du requérant. 3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée le 1 er juillet 2024 par N.________ contre le Procureur général A.________ doit être rejetée. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4, 2 e phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation du 1 er juillet 2024 est rejetée. II. Les frais de la décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de N.________. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière :
9 - Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. N.________, -M. le Procureur général du Canton de Vaud, et communiquée à : -Mme la Présidente du Collège des juges d’application des peines, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :