351 TRIBUNAL CANTONAL 92 OEP/SMO/160597 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 février 2024
Composition : M. K R I E G E R, président M.Maillard et Mme Courbat, juges Greffier :M.Ritter
Art. 79b CP ; 4 al. 1 RESE Statuant sur le recours interjeté le 5 janvier 2024 par G.________ contre la décision rendue le 14 décembre 2023 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/160597, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 18 janvier 2023, entré en force de chose jugée, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné G.________, né en 1994, à une peine privative de liberté de huit mois (ch. II du dispositif). Ce jugement réprime des infractions commises le 20 décembre 2021.
1.1Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), peuvent notamment faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Les mémoires de recours doivent être adressés par écrit à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
4 - 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
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2.1Le recourant conteste le refus de l’OEP de lui accorder le bénéfice du régime de la surveillance électronique à la place de la peine privative de liberté prononcée le 18 janvier 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Il invoque sa situation familiale en soutenant que son enfant mineur pourrait pâtir d’un manque de relations personnelles avec lui. Il ajoute qu’il ne dispose plus d’une voiture, qu’il travaille au taux de 100 % depuis sept ans et qu’il surmonte son addiction aux stupéfiants par un traitement médical. Il en déduit, en substance, que l’exécution d’une peine privative de liberté est susceptible de l’affecter de façon délétère. 2.2L’art. 79b al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de vingt jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois (let. b). Le minimum de vingt jours a été fixé en raison de l’organisation et des coûts que la surveillance électronique génère (Viredaz, in : Macaluso/Moreillon/ Queloz/Dongois [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, 2 e éd., Bâle 2021, n. 6 ad art. 79b CP). Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le canton de Vaud, l’Office d’exécution des peines (art. 20 al. 2 let. a LEP) – ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e). Selon l’art. 79b al. 3 CP, si les conditions prévues à l’al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le
7 - bien fondée. Cet office ayant toutefois annoncé, dans la décision entreprise, qu’afin de ne pas péjorer la situation socio-professionnelle du condamné, il était prêt à entrer en matière sur une demande d’octroi du régime de la semi-détention, beaucoup plus strict et cadrant que celui de la surveillance électronique, il convient de rappeler au recourant qu’il dispose de la faculté de déposer une demande formelle en ce sens. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’OEP a refusé de permettre au recourant d’exécuter sa peine au bénéfice du régime de la surveillance électronique. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 14 décembre 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’G.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. G.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, (OEP/SMO/160597), par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :