351 TRIBUNAL CANTONAL 986 AP23.020467-FAB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 7 décembre 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente M.Maillard et Mme Elkaim, juges Greffier :M.Serex
Art. 56 let. f CPP Statuant sur les demandes de récusation déposées les 7 novembre et 13 novembre 2023 par P.________ à l’encontre des Juges d’application des peines B.________ et A.________, ainsi que de l’ensemble des juges de la Chambre du Juge d’application des peines dans la cause n° AP23.020467-FAB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement rendu le 1 er décembre 2017, confirmé par jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du 20 mars 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a
2 - constaté la réalisation par P., né en 1951, des conditions objectives des infractions de tentative de meurtre, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, vol d’importance mineure, dommages à la propriété et violation de domicile, a déclaré le prénommé pénalement irresponsable et a ordonné à son endroit la mise en œuvre d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP. b) Le 17 octobre 2023, dans le cadre de l’examen annuel de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle de P., l’Office d’exécution des peines a saisi la Juge d’application des peines d’une proposition en vue du refus de dite libération conditionnelle c) Par courrier du 26 octobre 2023, la Juge d’application des peines V.________ a informé P.________ de l’ouverture de la procédure d’examen de la libération conditionnelle. d) Par courriers datés des 29 octobre et 2 novembre 2023, reçus respectivement les 31 octobre et 7 novembre 2023, P., agissant seul, a demandé à la Juge d’application des peines V. de se récuser. e) Par ordonnance du 1 er novembre 2023, la Juge d’application des peines a désigné Me Quentin Racine en qualité de défenseur d’office de P.. B.a) Par acte non daté, reçu le 7 novembre 2023 par le greffe de la Chambre de céans, P., agissant seul, a demandé que les Juges d’application des peines V.________ et B.________ soient « éjectées ». Par courrier du 9 novembre 2023, la Présidente de la Chambre de céans a interpellé le défenseur d’office du requérant afin que celui-ci confirme que, par son acte du 7 novembre 2023, son mandant entendait demander la récusation des deux magistrates en question.
3 - Par courrier du 16 novembre 2023, Me Racine a indiqué que son client maintenait sa demande de récusation à l’encontre de la Juge d’application des peines V.. b) Par acte déposé le 13 novembre 2023, P., agissant seul, a demandé la récusation de la Juge d’application des peines A.________ et demandé que « un JAP étranger au canton » soit désigné. C.Dans ses prises de position des 16 et 21 novembre 2023, A.________ a renoncé à se déterminer sur la demande de récusation à son encontre, dans la mesure où elle n’instruisait aucune procédure concernant P.. S’agissant des demandes de récusation dirigées contre la Juge d’application des peines B. et contre l’ensemble des juges de la Chambre du Juge d’application des peines, A., en sa qualité de Présidente de la Chambre du Juge d’application des peines, a renoncé à se déterminer et s’en est remise à justice, mais a précisé que B. n’était plus rattachée à l’office du Juge d’application des peines. E n d r o i t :
1.1En vertu de l'art. 439 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), sous réserve des réglementations spéciales prévues par le CPP et le CP, il incombe aux cantons de régler la procédure d'exécution des peines et des mesures. L’art. 28a al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) dispose que la procédure devant le juge d’application des peines est régie par le CPP et notamment par ses articles 364 et 365. Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant
3.1Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
5 - La récusation doit être demandée dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 1B_102/2023 du 23 juin 2023 consid. 2). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; TF 1B_102/2023 précité consid. 2). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1 ; TF 1B_497/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1). En outre, les faits sur lesquels repose la demande doivent être rendus plausibles (art. 58 al. 1 i. f. CPP). En d’autres termes, la partie instante doit invoquer des faits à l’appui de sa demande et les rendre vraisemblables. Si ces deux conditions cumulatives ne sont pas respectées, la demande doit être déclarée irrecevable (CREP 28 août 2023/641 consid. 2 ; CREP 22 mai 2023/321 consid. 2.1 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, t. 1, n. 11 ad art. 58 StPO et les réf. citées ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 6 et 7 ad art. 58 CPP). 3.2 3.2.1En l’espèce, la demande de récusation dirigée à l’encontre de B.________ est uniquement fondée sur un refus de cette dernière de communiquer au requérant un procès-verbal d’audition du mois de septembre 2022. Sans entrer dans la considération de savoir si un tel grief constitue un motif de récusation, la demande est tardive, puisque déposée
6 - plus d’un an après les faits. Au surplus, comme relevé par la Présidente de la Chambre du Juge d’application des peines, la magistrate en cause, qui avait été nommée pour une durée déterminée en ad hoc, ne fait plus partie dudit tribunal, et n’est donc pas en charge d’une affaire concernant le requérant. 3.2.2S’agissant de la demande de récusation dirigée à l’encontre de A., le requérant se borne à plaider son affaire dans un argumentaire désordonné. On ne comprend donc pas ce qu’il reproche effectivement à cette magistrate, si ce n’est d’avoir fait « traîner son affaire ». Or, cette magistrate a été en charge de la précédente procédure de libération conditionnelle de la mesure institutionnelle à forme de l’art. 59 CP dont le requérant a fait l’objet elle n’est pas en charge d’une procédure le concernant. Ainsi, non seulement la requête la concernant est tardive, mais elle est sans objet. Au surplus, une demande de récusation n’est à l’évidence pas la voie appropriée pour se plaindre d’une violation du principe de célérité. Du reste, P. a recouru, en vain, devant le Chambre des recours pénale puis devant le Tribunal fédéral pour contester l’ordonnance rendue par cette magistrate (cf. CREP 1 er
décembre 2022/925 ; TF 6B_129/2023 du 5 mai 2023). 3.2.3Pour ce qui est de la demande de récusation dirigée à l’encontre de l’ensemble des juges de la Chambre du Juge d’application des peines, celle-ci fait uniquement l’objet d’une conclusion implicite, le requérant ayant conclu à la désignation d’un Juge d’application des peines étranger au canton de Vaud. Cette conclusion n’est toutefois absolument pas motivée. P.________ n’exposant ni en fait, ni en droit pour quelle raison cette autorité devrait, dans son ensemble, être récusée. Elle est par conséquent irrecevable. 4.Au vu de ce qui précède, les demandes de récusation à l’encontre de B., de A. et de l’ensemble des juges de la Chambre du Juge d’application des peines doivent être déclarées irrecevables.
7 - Les frais de la procédure de récusation, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de P., qui succombe (art. 59 al. 4, 2 e phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les demandes de récusation contre B., A.________ et l’ensemble des juges de la Chambre du Juge d’application des peines sont jointes. II. Les demandes de récusation contre B., A. et l’ensemble des juges de la Chambre du Juge d’application des peines sont irrecevables. III. Les frais de décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de P.. IV. La décision est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Quentin Racine, avocat (pour P.), -Ministère public central,
8 - et communiquée à : -Mme la Présidente de la Chambre du Juge d’application des peines, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :