351 TRIBUNAL CANTONAL 147 SPEN/60558/RBD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 février 2024
Composition : M. K R I E G E R , président MmesCourbat et Elkaim, juges Greffière:MmeVillars
Art. 107 al. 2 LTF ; 18 LPA-VD Statuant sur le recours interjeté le 7 juin 2023 par N.________ contre la décision rendue le 31 mai 2023 par le Chef du Service pénitentiaire dans la cause n° SPEN/60558/RBD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) N.________ a été placé en détention provisoire le 17 septembre 2020 à la Prison de la Croisée, à Orbe, où il séjourne encore actuellement. Le 3 décembre 2021, le Ministère public l’a autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée.
2 - b) Par courrier du 31 août 2022, N.________ a demandé à l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) de pouvoir bénéficier de rencontres avec son amie par l’intermédiaire d’un « parloir intime » et a requis son transfert dans un établissement disposant d’espaces adaptés. Par courrier du 27 octobre 2022, N.________ a requis de l’OEP que des mesures soient prises, au sein de la Prison de la Croisée, pour qu’il puisse entretenir des relations intimes avec son amie. c) Par jugement du 10 novembre 2022, exécutoire dès le 30 mai 2023, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a condamné N.________ à une peine privative de liberté de 4 ans et 2 mois, ainsi qu’à une amende de 800 fr., pour voies de fait, vol par métier, dommages à la propriété d’importance mineure et rupture de ban. Elle a en outre ordonné le maintien de N.________ en exécution anticipée de peine. d) Par décision du 25 novembre 2022, la Direction de la Prison de la Croisée a rejeté la demande de N.________ tendant à bénéficier d'un parloir intime, expliquant en substance que les rencontres privées ne pouvaient pas être organisées, faute de locaux pouvant être mis à disposition, et que seules les visites ordinaires pouvaient avoir lieu au sein de l'établissement. Par décision du 31 mai 2023, le Chef du Service pénitentiaire a rejeté le recours formé par N.________ contre la décision du 25 novembre 2023 de la Direction de la Prison de la Croisée, ainsi que sa demande d’assistance judiciaire. B.a) Par acte du 7 juin 2023, N.________, par son défenseur, a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la Direction de la Prison de la Croisée soit invitée à lui garantir sans délai la possibilité effective
3 - d’entretenir des relations intimes avec son amie au sein de l’établissement et que l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, sous la forme de l’assistance d’un avocat, lui soit octroyée, l’indemnité d’office étant arrêtée à 1'119 fr. 55. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de la décision en ce sens que l’OEP soit invité à procéder sans délai à son transfert dans un établissement carcéral permettant des rencontres privées, plus subsidiairement à ce qu’il soit constaté que son droit à entretenir des relations intimes avec sa compagne n’a pas été garanti entre le 17 septembre 2020 et le 7 juin 2023 et, plus subsidiairement encore, à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au Service pénitentiaire pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b) Par arrêt du 27 juin 2023 (n o 512), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par N., a confirmé la décision rendue le 31 mai 2023 par le Chef du Service pénitentiaire et a rejeté sa requête d’assistance judiciaire, mettant les frais d’arrêt, par 1'430 fr., à la charge de N.. La Chambre de céans a rejeté la requête d’assistance judiciaire de N.________ aux motifs que sa demande de visites intimes était d’emblée dénuée de chance de succès en raison de l’absence de locaux adaptés à la Prison de la Croisée, que l’assistance d’un avocat n’était pas nécessaire devant les autorités administratives pour qu’il puisse défendre ses intérêts et qu’il comprenait le français lorsque le personnel carcéral communiquait avec lui. C.Par arrêt du 3 janvier 2024 (TF 7B_471/2023), la II e Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours déposé par N.________, annulant l’arrêt rendu le 27 juin 2023 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal et renvoyant la cause à celle-ci pour nouvelle décision sur l’assistance judiciaire devant l’autorité de recours et le Service pénitentiaire, et a rejeté le recours pour le surplus. Par avis du 12 février 2024, l’autorité de céans a invité
4 - N., par son défenseur, à se déterminer ensuite de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral. Dans ses déterminations du 13 février 2024, N., par son défenseur, a exposé qu’il pouvait prétendre à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Service pénitentiaire et devant la Chambre des recours pénale. S’agissant de la procédure devant le Service pénitentiaire, il a renvoyé au chiffre 25 de son acte de recours du 7 juin 2023 et à la liste des opérations produite, laquelle faisait état de 5h30 d’activité d’avocat (P. 3/2/9). Concernant la procédure de recours, il a produit deux listes d’opérations, savoir une pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023 et une pour celles postérieures au 1 er janvier 2024 (P. 11). E n d r o i t :
5 - judiciaire avait été rejetée par l’autorité cantonale, rejetant son recours pour le surplus. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de revenir à ce stade sur le refus d’accorder à N.________ des rencontres intimes avec son amie à la Prison de la Croisée et que la Chambre de céans doit réexaminer uniquement la question de l’octroi de l’assistance judiciaire, puis fixer, le cas échéant, les indemnités qui en découlent pour les procédures devant le Service pénitentiaire et l’autorité cantonale et statuer à nouveau sur les frais. La Haute Cour a considéré que N.________ devait, sur le principe, avoir droit à l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Service pénitentiaire et la Chambre des recours pénale. Elle a tout d’abord retenu que si, d’un point de factuel, la cause ne présentait pas de difficultés particulières, elle posait néanmoins des questions juridiques d’une certaine complexité, notamment au regard du respect des droits fondamentaux et du droit applicable, le sujet des rencontres intimes n’étant pas expressément réglementé par le droit fédéral ou international et la référence à la jurisprudence et à la doctrine s’avérant nécessaire. Elle a ensuite relevé que N.________ ne parlait pas le français, que le fait qu’il soit en mesure de communiquer avec le personnel carcéral n’était pas suffisant, au regard des difficultés juridiques précitées, pour lui permettre de procéder seul et que le recours n’était pas dénué de toute chance de succès. Elle a ainsi renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour qu’elle examine l’indigence de N.. 3.Au vu de l’arrêt de renvoi, seule la question de l’indigence de N. doit être examinée par la Chambre de céans, le Tribunal fédéral ayant retenu que les autres conditions d’octroi de l’assistance judiciaire au détenu devant le Service pénitentiaire et la Chambre de céans étaient réalisées (cf. art. 2 et 18 LPA-VD [Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36]). Il résulte de l’examen du dossier que l’indigence de N.________ est avérée, ce condamné étant en exécution anticipée de peine depuis le 3 décembre 2021 et étant sans revenu, comme l’a constaté la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal dans son
6 - jugement du 10 novembre 2022, procédure lors de laquelle il était par ailleurs représenté par un défenseur d’office. Il convient dès lors d’admettre la requête d’assistance judiciaire de N.________ et de fixer les indemnités d’office qui doivent être allouées à Me Mathias Micsiz. Pour la procédure devant le Service pénitentiaire, le mandataire de N.________ fait état de 5h30 d’activité d’avocat (P. 3/2/9). Par économie de procédure et dans la mesure où Me Mathias Micsiz a produit une liste d’opérations, il convient de fixer son indemnité à 990 fr., correspondant à 5h30 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 5 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 49 fr. 50, plus un montant correspondant à la TVA au taux de 7,7 % s’agissant d’opérations antérieures au 1 er janvier 2024, par 80 fr. 05. L’indemnité s’élève ainsi à 1'120 fr. au total en chiffres arrondis pour la procédure devant le Service pénitentiaire, à la charge de l’Etat. S’agissant de la procédure de recours antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, Me Mathias Micsiz a produit une liste d’opérations (P. 11) faisant état de 3h33 d’activité d’avocat. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée, de sorte que l’indemnité due à Me Mathias Micsiz pour cette partie de la procédure de recours doit être fixée à 639 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3h33 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 12 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 % s’agissant d’opérations antérieures au 1 er janvier 2024, par 50 fr. 20, soit à 702 fr. au total en chiffres arrondis. L’avocat a également annoncé avoir consacré 44 minutes à son mandat depuis la reddition de l’arrêt du Tribunal fédéral (P. 11). C’est une indemnité de 132 fr., correspondant à 44 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des
7 - honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 2 fr. 65, plus la TVA au taux de 8,1 % s’agissant d’opérations postérieures au 1 er janvier 2024, par 10 fr. 90, soit 146 fr. au total en chiffres arrondis, qui sera allouée à Me Mathias Micsiz pour la procédure postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral. L’indemnité totale allouée à Me Mathias Micsiz pour la procédure de recours antérieure et ultérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral est ainsi fixée à 848 fr., à la charge de l’Etat. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce des frais de la procédure de recours antérieure à la décision de renvoi du Tribunal fédéral, par 1'430 fr., et de l’émolument du présent arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au défenseur du recourant pour la procédure devant le Service pénitentiaire, par 1'120 fr., et pour la procédure de recours, par 848 fr., seront mis à hauteur de 1'430 fr. à la charge de N., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Mathias Micsiz étant désigné en qualité de défenseur d’office de N.. II. L’indemnité allouée à Me Mathias Micsiz pour la procédure devant le Service pénitentiaire est arrêtée à 1'120 fr. (mille cent vingt francs), TVA et débours compris. III. L’indemnité allouée à Me Mathias Micsiz pour la procédure de recours antérieure et postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 3 janvier 2024 est arrêtée à 848 fr. (huit cent quarante-huit francs), TVA et débours compris. IV. Les frais de la procédure de recours sont mis à raison de 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs) à la charge de N.________, le solde des frais, y compris les indemnités allouées au
8 - défenseur d’office de N., par 1'120 fr. (mille cent vingt francs) et par 848 fr. (huit cent quarante-huit francs) selon les chiffres II et III ci-dessus, étant laissé à la charge de l’Etat V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Mathias Micsiz, avocat (pour N.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Chef du Service pénitentiaire, -Direction de la Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :