351 TRIBUNAL CANTONAL 653 AP22.015219-FAB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 août 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 89 al. 1, 90 al. 1, 384 let. b et 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 août 2022 par V.________ contre la décision rendue le 4 août 2022 par le Chef du Service pénitentiaire dans la cause n° AP22.015219-FAB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) V.________, né le [...], ressortissant portugais, a été incarcéré du 9 février 2021 au 27 mars 2022 aux Etablissements pénitentiaires de la plainte de l’Orbe (ci-après : EPO) pour exécuter diverses peines privatives de liberté.
1.1 Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues sur recours par le SPEN peuvent faire l'objet d'un recours au
4 - Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). Le délai de recours de dix jours – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 384 CPP). La preuve de la notification incombe à l’autorité pénale et, lorsqu’il existe un doute au sujet de la date de celle-ci, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; ATF 124 V 400 consid. 2a et les réf. citées). 1.2En l’espèce, V.________ admet avoir reçu la décision attaquée le 4 août 2022 et produit à cet égard un « accusé de réception » (pièce n° 2 du bordereau produit à l’appui de son recours). Dès lors qu’il n’existe pas d’autre preuve de la date de notification de la décision attaquée, il y a lieu de se fonder sur cet aveu, au demeurant étayé par pièce. Le délai de dix jours pour recourir arrivait ainsi à échéance le dimanche 14 août 2022. Il est ainsi de plein droit reporté au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 15 août 2022 (art. 90 al. 2 CPP). Remis à la poste le 17 août 2022, le recours de V.________ est donc tardif et partant irrecevable. La conclusion en restitution de délai prise par le recourant n’est pas motivée, de sorte qu’elle est irrecevable.
5 - Même supposé recevable, le recours aurait de toute manière été rejeté, dès lors que rien au dossier ne permet de considérer que la sanction infligée à V.________ pour avoir été en possession d’un natel, d’une carte SIM et d’un câble USB ne serait pas justifiée ou que les droits procéduraux du recourant, notamment son droit d’être entendu, n’auraient pas été respectés dans ce cadre. 2.La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 29 avril 2019/344 et la référence citée). Au surplus, la sanction disciplinaire en cause ne portant que sur une amende de 125 fr., la présente affaire s’apparente à un cas bagatelle au sens de la jurisprudence (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2).
LTF). La greffière :