351 TRIBUNAL CANTONAL 607 AP22.014662 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 août 2022
Composition : MmeB Y R D E, présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Ritter
Art. 382 al. 1 CPP; 38 al. 1 LEP; 91 al. 2 RSPC Statuant sur le recours interjeté le 2 août 2022 par C.________ contre la décision rendue le 29 juillet 2022 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° AP22.014662, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par décision du 28 juillet 2022, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a accordé au détenu C.________, séjournant aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO), une autorisation de sortie d’une durée de cinq heures, pour le 2 août 2022, dès 8 h, en vue d’un entretien à [...] prévu à 10 h, relatif à un travail à effectuer à
2.1 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt
4 - relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l'examen des griefs soulevés. Il n'est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; TF 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.2). 2.2En l’espèce, il faut constater qu’à la date à laquelle il a été déposé, et a fortiori à celle à laquelle la Cour de céans l’a reçu et a statué, le recours était dépourvu d’objet, la date prévue pour la sortie – le 2 août 2022 – étant passée. Il s’ensuit que, sur le principe, le recourant ne dispose pas d’un intérêt juridique actuel à contester la décision. Au surplus, le recourant n’invoque pas pour quels motifs la contestation pourrait se reproduire dans des circonstances identiques ou analogues, étant précisé qu’il ne soutient en particulier pas qu’une autorisation de sortie pourrait derechef être révoquée en raison de la découverte d’un nouveau téléphone portable dans sa cellule. En outre, la décision attaquée ne porte pas sur l’octroi d’un régime de congés futurs. Enfin, le recourant n’expose pas en quoi il existerait un intérêt public suffisamment important, au sens précité (consid. 2.1), à la solution de la question litigieuse. Il s’ensuit que le recourant n’établit pas qu’il existerait des circonstances qui justifieraient tout de même d’entrer en matière sur son recours.
5 - Celui-ci est donc irrecevable. Au surplus, les conclusions subsidiaires et très subsidiaires prises par le recourant – relatives au constat de l’absence de nécessité de l’entretien du recourant prévu à [...], respectivement à la fixation d’un nouveau rendez-vous par le « Tribunal cantonal » – ne concernent pas l’objet de la décision et sont donc également irrecevables pour ce motif. De toute manière, le recours devrait être rejeté pour les motifs suivants.
3.1En substance, le recourant soutient que la décision du 29 juillet 2022 est nulle car la décision d’accorder une permission n’est pas de la compétence de l’établissement mais de celle de l’OEP, que la décision attaquée ne mentionne pas de dispositions légales et que les faits invoqués à l’appui de la décision contestée ne sont pas établis. Il en déduit que la décision initiale du 28 juillet 2022 est toujours valable. 3.2 3.2.1La réglementation de détail concernant les autorisations de sortie au sens de l’art. 84 al. 6 CP (Code pénal; RS 311.0) est du ressort des cantons, qui sont compétents pour fixer la nature et la durée du congé, ainsi que pour concrétiser les conditions posées par le droit fédéral (TF 6B_774/2011 du 3 avril 2012 consid. 1). Dans le canton de Vaud, le Règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 (RSPC; BLV 430.01.1) est entré en vigueur le 1 er janvier 2018. Concernant les autorisations de sortie, l’art. 92 RSPC renvoie au Règlement concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes du 31 octobre 2013 (RASAdultes; BLV 340.93.1). L’octroi d’une permission relève de la compétence de l’OEP, l’établissement ne donnant qu’un préavis (art. 7 et 8 RASAdultes). Certes, cette compétence peut être déléguée, mais elle est exclue lorsque le condamné l’a été pour une infraction visée à l’art. 64 al. 1 CP. Or, tel est le
3.2.2A teneur de l’art. 91 RSPC, les établissements mettent à disposition des personnes condamnées des appareils téléphoniques (al. 1). La détention et l'usage d'autres téléphones ainsi que de tout accessoire s'y rapportant sont interdits (al. 2). 3.3S’agissant des motifs de la révocation de la permission de sortie, il est incontesté que les détenus n’ont pas le droit de disposer d’un téléphone portable (art. 91 al. 2 RSPC, précité). Le recourant ne conteste pas qu’un tel téléphone a été saisi dans sa cellule. Ce fait justifie l’ouverture de la procédure disciplinaire invoquée et la révocation de la permission accordée, la confiance de l’autorité ayant été trompée (cf. l’art. 84 al. 6 CP, déjà mentionné). Le fait que la décision attaquée ne mentionne pas de disposition légale et que le recourant n’a pas été entendu avant sa reddition n’entachent pas sa validité, le recourant ayant été en mesure de la contester et de s’exprimer devant la Cour de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen. La décision contestée est donc de toute manière bien fondée. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision du 29 juillet 2022 confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 29 juillet 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. C.________, et communiqué à :
Office d’exécution des peines (OEP/PPL/153709/VRI/MKR), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :