354 TRIBUNAL CANTONAL 641 AP22.008033-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 28 août 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente MmesFonjallaz et Courbat, juges Greffier :M.Jaunin
Art. 58 al. 1 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 22 mai 2023 par P.________ à l'encontre de la Juge d’application des peines, E., dans la cause n° AP22.008033-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 13 mars 2018, confirmé le 13 septembre 2018 par la Cour d’appel pénale puis le 3 décembre 2018 par le Tribunal fédéral, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné P. pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, actes d’ordre sexuel commis sur une personne
2 - incapable de discernement ou de résistance et calomnie, à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 893 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP. b) Le 2 mai 2022, dans le cadre de l’examen annuel de la libération conditionnelle, l’Office d’exécution des peines a saisi la Juge d’application des peines d’une proposition en vue du refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP. c) Le 25 janvier 2023, P., agissant seul, a demandé la récusation de la Juge d’application des peines E., en charge du dossier. Par arrêt du 13 février 2023 (n° 103), la Chambre des recours pénale a rejeté cette demande de récusation, dans la mesure où elle était recevable. d) Le 12 février 2023, P., agissant toujours seul, a une nouvelle fois demandé la récusation de la Juge d’application des peines E.. Par arrêt du 28 février 2023 (n° 150), la Chambre des recours pénale a déclaré cette nouvelle demande irrecevable. e) Par prononcé du 11 mai 2023, la Juge d’application des peines a relevé Me [...] de sa mission de défenseur d’office d’P.________ avec effet immédiat (I) et a désigné Me Guglielmo Palumbo en remplacement dès le 28 avril 2023 (II). B.Par acte du 22 mai 2023 (selon sceau postal), P.________, agissant seul, a déposé une « demande de récusation pour la cours [sic] de recours pénal » tendant à la récusation de la Présidente soussignée et du juge cantonal [...], et a pris les conclusions suivantes : « 1. que plaise au Tribunal me laisser désigner un avocat d’office pour ces litiges ;
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1.1Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les
4 - autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), dans la mesure où celle-ci est dirigée contre une juge d’application des peines, soit une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. 2.Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. Les faits sur lesquels repose la demande doivent en outre être rendus plausibles (art. 58 al. 1 in fine CPP). En d’autres termes, la partie instante doit invoquer des faits à l’appui de sa demande et les rendre vraisemblables. Si ces deux conditions cumulatives ne sont pas respectées, la demande doit être déclarée irrecevable (CREP 22 mai 2023/321 consid. 2.1 ; CRP 23 mai 2022/312 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Straf-prozessordnung, 3 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 11 ad art. 58 StPO et les références citées ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 6 et 7 ad art. 58 CPP). 3.En l’espèce, et pour autant qu’on le comprenne, P.________ demande, à nouveau, la récusation de la Juge d’application des peines E.________. Cette requête est toutefois dénuée de toute motivation. Elle semble tout au plus faire suite à l’ordonnance rendue par la juge précitée le 11 mai 2023, désignant Me Guglielmo Palumbo conseil d’office, en remplacement de Me Gaëtan
5 - Droz, dès lors qu’elle fait référence, dans ses conclusions, au choix de l’avocat d’office. Cela étant, le requérant n’invoque aucun fait à l’appui de sa demande de récusation. En particulier, il n'expose pas en quoi la Juge d’application des peines aurait fait preuve de prévention à son égard depuis les arrêts rendus le 13 et 28 février 2023 par la Chambre des recours pénale. Pour le surplus, si P.________ entendait critiquer le choix du conseil d’office qui lui a été désigné, il lui appartenait d’utiliser la voie du recours (cf. CREP du 13 février 2023/103 consid. 2.2.3). 4.Au vu de ce qui précède, la demande de récusation doit être déclarée irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation déposée le 22 mai 2023 par P.________ à l'encontre de la Juge d’application des peines E.________ est irrecevable. II. Les frais de décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. La décision est exécutoire. La présidente : Le greffier :
6 - Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. P., -Me Guglielmo Palumbo, avocat (pour P.), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Juge d’application des peines, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :