351 TRIBUNAL CANTONAL 574 AP22.008033-[...] C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 12 août 2024
Composition : M. K R I E G E R , président MmesChollet et Elkaim, juges Greffière:MmeMorotti
Art. 58 al. 1 CPP Statuant sur la demande de récusation formée le 6 août 2024 par E.________ à l'encontre de la Juge d'application des peines L.________ dans la cause n° AP22.008033-[...], la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 13 mars 2018, confirmé le 13 septembre 2018 par la Cour d’appel pénale puis le 3 décembre 2018 par le Tribunal fédéral, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné E.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, actes d’ordre sexuel commis sur une personne
3 - recevable. S'agissant de la demande de récusation formée contre le juge cantonal [...], elle a constaté que ce dernier ne faisait pas partie de la Cour appelée à statuer sur la demande de récusation visant la Juge d'application des peines de sorte que, sur ce point, la requête d'E.________ était sans objet. Par arrêt du 28 août 2023 (n o 641), la Chambre des recours pénale a déclaré la demande de récusation déposée le 22 mai 2023 par E.________ à l'encontre de la Juge d'application des peines L.________ irrecevable. f) La mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP ordonnée à l'encontre d'E.________ étant arrivée à échéance le 13 mars 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, dans le cadre de la procédure fondée sur l'art. 346b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), une mesure de substitution en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté, à forme de la poursuite du placement au sein des Etablissements de la plaine de l'Orbe (ci-après : EPO) ou de toute institution ou établissement voire, cas échéant en fonction de son évolution, au sein d'une structure bénéficiant d'appartements supervisés. Cette mesure a été prolongée, en l'état, jusqu'au 7 septembre 2024. g) Le 8 septembre 2023, la Juge d'application des peines a désigné le Dr [...], psychiatre auprès de la Cour d'Appel de Lyon, en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport le 10 janvier 2024. Copie a été transmise au condamné, par son défenseur d'office, le 26 janvier 2024 et un délai non prolongeable de 10 jours lui a été imparti pour formuler ses observations. L'OEP s'est déterminé le 8 février 2024 et a notamment requis un complément d'expertise.
4 - E.________ s'est déterminé le 19 février 2024 et a notamment conclu à ce qu'une contre-expertise soit ordonnée. Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne s'est déterminé le 6 mars 2024. E.________ s'est encore déterminé le 20 mars 2024. h) Le 22 avril 2024, la Juge d'application des peines a sollicité que la situation du condamné soit soumise sans délai à la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC). i) Le 27 mai 2024, le Service pénitentiaire (ci-après : SPEN) a informé l'OEP que l'Unité d'évaluation criminologique n'était pas en mesure de fournir une évaluation concernant E.________, notamment en raison du fait que ce dernier ne souhaitait pas collaborer à la démarche évaluative. j) Une rencontre interdisciplinaire a eu lieu le 4 juin 2024. Le SPEN a déposé les conclusions de celle-ci le 5 juin 2024. k) La CIC a rendu son avis lors de séances des 24 et 25 juin
1.1Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), dans la mesure où celle-ci est dirigée contre une juge d’application des peines, soit une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. 2. 2.1Le requérant invoque une violation de son droit d'être entendu et un « retard injustifié » et estime que le comportement de la Juge
6 - intimée est « de nature à susciter des doutes quant à [son] impartialité en ce qui concerne une violation grave de [s]on droit d'être entendu ». Il estime être victime d'un « abus de pouvoir » et d'un « déni de droit ». Il se plaint ensuite, sur trois pages, du rapport d'expertise psychiatrique et soutient que la Juge d'application des peines aurait dû se prononcer sur ses observations et sur sa requête de contre-expertise. 2.2Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Les faits sur lesquels repose la demande doivent en outre être rendus plausibles (art. 58 al. 1 in fine CPP). En d’autres termes, la partie instante doit invoquer des faits à l’appui de sa demande et les rendre vraisemblables. Si ces deux conditions cumulatives ne sont pas respectées, la demande doit être déclarée irrecevable (CREP 22 mai 2023/321 consid. 2.1 ; CREP 23 mai 2022/312 consid. 2.1.2 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Straf-prozessordnung, 3 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 11 ad art. 58 StPO et les références citées ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 6 et 7 ad art. 58 CPP). 2.3En l’espèce, et pour autant qu’on le comprenne, E.________ demande, à nouveau, la récusation de la Juge d’application des peines L.________. Cette requête est toutefois dénuée de toute motivation. Elle semble tout au plus faire suite au rapport d'expertise déposé le 10 janvier 2024, dont le requérant se plaint du contenu pour requérir un complément. Cela étant, il n’invoque aucun fait à l’appui de sa demande de récusation, si ce n'est qu'il soutient que la Juge d'application des peines aurait dû statuer sur sa requête de contre-expertise. En particulier, il n'expose pas en quoi la magistrate précitée aurait fait preuve de prévention à son égard depuis les arrêts rendus les 13, 28 février et 28
7 - août 2023 par la Chambre des recours pénale. La demande ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation prévues à l'art. 58 al. 1 CPP. 3.Compte tenu de ce qui précède, la demande de récusation doit être déclarée irrecevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure, constitués en l'espèce du seul émolument de décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4, seconde phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation déposée le 6 août 2024 par E.________ à l'encontre de la Juge d'application des peines L.________ est irrecevable. II. Les frais de décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du requérant. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. E., -Me Xavier Rieder, avocat (pour E.), -Ministère public central,
8 - et communiqué à : -Mme la Juge d'application des peines, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :