354 TRIBUNAL CANTONAL 150 AP22.008033-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 28 février 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente M.Krieger et Giroud Walther, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation formée le 12 février 2023 par D.________ à l'encontre de la Juge d’application des peines [...], dans la cause n° AP22.008033-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) D.________, né le [...], exécute une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), prononcée le 13 mars 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, puis confirmée par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le 13 septembre 2018 et par le Tribunal fédéral le 3 décembre 2018, conjointement à l’exécution d’une
c) D.________ a tout d’abord été détenu provisoirement du 9 octobre 2015 au 18 novembre 2016 à la Prison de la Croisée, puis a été transféré à l’Etablissement de détention La Promenade à la Chaux-de- Fonds jusqu’au 31 mars 2017, avant de retourner à la Prison de la Croisée jusqu’au 2 mai 2019, date à laquelle il a été placé aux Etablissement de la plaine de l’Orbe (EPO). Par décision du 3 décembre 2021, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné le placement institutionnel de l’intéressé à Curabilis dès le 6 décembre 2021 pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 5 juin 2022. Le 3 juin 2022, l’OEP a ordonné la poursuite du placement institutionnel de D.________ au sein de l’EPF Curabilis, à Puplinges, dès le 5 juin 2022, avec la poursuite du traitement thérapeutique entrepris auprès du Service des mesures institutionnelle (SMI) de Curabilis. d) Le 2 mai 2022, dans le cadre de l’examen annuel de la libération conditionnelle, l’OEP a saisi la Juge d’application des peines d’une proposition en vue du refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP. Cet office a notamment relevé que, dans son rapport du 7 mars 2022, la Direction de l’EPF Curabilis avait posé un bilan mitigé concernant le comportement de D.________ et avait émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle, qu’il espérait que la prochaine rencontre interdisciplinaire permettrait de clarifier la situation psychiatrique de l’intéressé et d’orienter plus adéquatement sa prise en charge, et qu’une expertise psychiatrique, réalisée avec la collaboration de l’intéressé, demeurait indispensable, laissant toutefois le soin au Juge d’application des peines de déterminer, cas échéant après l’audition du prénommé, s’il y avait lieu d’ordonner la réalisation d’une nouvelle expertise psychiatrique dans le
3 - cadre de cette procédure de réexamen. Entendu sur cette question, D.________ a rappelé qu’il contestait toujours la pertinence de l’expertise psychiatrique qui avait été réalisée dans le cadre de son jugement, mais qu’il était prêt à participer à l’élaboration d’une nouvelle expertise psychiatrique et qu’il était d’accord de se soumettre à une évaluation criminologique. La Juge d’application des peines a successivement contacté plusieurs experts par téléphone en vue de l’élaboration d’une nouvelle expertise psychiatrique et les a proposés à D.. L’intéressé les a toutefois, au moment de la reddition de la présente décision, tous refusés. e) Le 3 mai 2022, la Juge d’application des peines a indiqué à D. qu’une procédure d’examen de la libération conditionnelle de sa mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP venait d’être ouverte, selon proposition de l’OEP. Cette autorité a également informé l’intéressé qu’il remplissait les conditions d’une défense obligatoire (art. 130 CPP) et lui a imparti un délai au 13 mai 2022 pour communiquer le nom de son avocat et, cas échéant, pour demander sa désignation en qualité de défenseur d’office (art. 132 al. 1 let. b CPP). f) Le 13 mai 2022, la Juge d’application des peines a désigné Me Arnaud Thièry en qualité de défenseur d’office de D., à la demande de ce dernier. Le 13 janvier 2023, Me Arnaud Thièry a demandé à être relevé de son mandat de conseil d’office. Par ordonnance du 23 janvier 2023, la Juge d’application des peines a relevé Me Arnaud Thièry de sa mission de défenseur d’office de D. avec effet immédiat et a désigné Me Manuela Ryter Godel en remplacement dès le 23 janvier 2023. Par courrier daté du 25 et reçu le 27 janvier 2023 par la Juge d’application des peines, D.________ a demandé à être défendu par Me Gaétan Droz, avocat à Genève. Contacté par téléphone, ce dernier a indiqué accepter de reprendre la défense des intérêts de D.________ dans la mesure où Me Manuela Ryter Godel serait relevée de son mandat. Par
4 - ordonnance du 13 février 2023, la Juge d’application des peines a relevé Me Manuela Ryter Godel et a désigné en remplacement Me Gaétan Droz. Dans le même courrier du 25 janvier 2023, D.________ a également demandé la récusation de la Juge d’application des peines [...]. Par arrêt du 13 février 2023 (n° 103), la Chambre de céans a rejeté cette demande de récusation, dans la mesure où elle était recevable, et a mis les frais, par 1'430 fr., à la charge de D.. B.Par acte daté du 12 février 2023, reçu le 17 février 2023 par la Juge d’application des peines, D., agissant sans son avocat d’office, a une nouvelle fois demandé la récusation de la Juge d’application des peines [...]. Il a également requis le renvoi de l’audience appointée au 23 février 2023. L’intéressé se plaint d’abord d’une violation de plusieurs articles du code de procédure pénale (art. 3 al. 1, 2 et 3 ; 85 al. 1, 107 al. 2, 133 al. 2, 140 al. 1 et 184 al. 3 CPP), expliquant qu’il suspecte la juge d’application des peines d’agir avec prévention à son égard. On en déduit qu’il se plaint à nouveau du fait que celle-ci a pris langue par téléphone avec différents intervenants, notamment dans le cadre de la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. D.________ fait ensuite grief à la Juge d’application des peines d’avoir nommé en qualité de défenseur d’office en sa faveur Me Manuel Ryther Godel plutôt qu’un (sic) « avocat expert en droit de mesures comme Me Palumbo, ou Me Barillon ». Le 17 février 2023, D.________ a adressé à la Chambre de céans des copies de courriers qu’il avait envoyés à la Juge d’application des peines. Le 21 février 2023, il a requis le renvoi de l’audience. Le 22 février 2023, la Juge d’application des peines a transmis la demande de récusation à la Chambre des recours pénale pour toute suite utile. Vu les motifs invoqués, elle a indiqué qu’elle n’entendait pas se déterminer plus amplement sur ceux-ci, s’en remettant à justice.
5 - E n d r o i t :
2.1Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Un magistrat est également récusable selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du
6 - magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_25/2022 du 18 mai 2022 consid. 2.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_323/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.1.2). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_323/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.1.2 ; TF 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1 et 2.3). La garantie d'un juge impartial ne commande pas la récusation d'un magistrat au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 1B_167/2022 du 8 août 2022 consid. 4.1.2 ; TF 1B_290/2020 et 1B_311/2020 du 4 août 2020 consid. 2.6).
7 - 2.2 Dans sa requête, D.________ indique ce qui suit (sic) : « J’estime que votre inimitié à mon égard est manifeste, autant que vous étiez rendu coupable des violations des articles du code de procédure pénale lesquels je vous fait part ici bas. art. 3 al. 1 2 et 3 CPP. art. 85 al. 1 CPP. art 107 al. 2 CPP, art. 133 al. 2 CPP, art. 140 al. 1 CPP. art 184 al. 3 CPP (...)». Le requérant cite ainsi plusieurs articles du code de procédure pénale, toutefois sans aucune indication de quelque circonstance que ce soit permettant de suspecter, respectivement de rendre plausible un motif de récusation. Le moyen, insuffisamment motivé, est irrecevable. Le requérant explique ensuite (sic) : « Je vous signale que les procédures pénales ne peuvent être exécutées et closes que dans les formes prévues par la loi. Cela étant je vous suspect d’agir avec prévention à mon égard ». On déduit de cette allégation que D.________ se plaint du fait que la Juge d’application des peines a pris langue par téléphone avec différents intervenants. Or, d’une part, ce grief a déjà été soulevé par l’intéressé dans sa précédente demande de récusation et a déjà été traité par la Chambre de céans dans son arrêt du 13 février 2023/103 (consid. 2.2.1) et, d’autre part, tel qu’allégué ici, le moyen n’est pas motivé, aucun motif de récusation n’y étant rendu plausible. Pour ces raisons, ce deuxième moyen est également irrecevable. 2.3Le requérant prétend encore que la désignation de Me Manuela Ryter Godel en remplacement de Me Arnaud Thièry sans qu’il ait été consulté constituerait un motif de récusation, cette avocate et son étude étant selon lui spécialisées dans l’aide aux victimes et plus particulièrement aux enfants. Vu les infractions pour lesquelles il a été condamné, il y voit un parti pris de la Juge d’application des peines. En l’occurrence, une fois encore, ce moyen a déjà été traité dans l’arrêt de la Chambre de céans du 23 février 2023/103 (consid. 2.2.3), de sorte qu’il est irrecevable. Il est au surplus sans objet, dès lors que D.________ a demandé et obtenu la désignation de Me Gaétan Droz en qualité de défenseur d’office en sa faveur. Il est ainsi mal venu de se plaindre que ni Me Barillon ni Me Palumbo, spécialistes en droit de
8 - l’homme, n’aient été désignés comme ses conseils d’office. De toute manière, et comme déjà relevé par la Chambre de céans dans l’arrêt précité, si D.________ entendait critiquer le choix du conseil d’office qui lui était désigné, il lui appartenait d’utiliser la voie du recours en temps utile ou d’adresser à la Juge d’application des peines une demande tendant à obtenir un changement de défenseur. En tant que telle, une décision rejetant une réquisition ne permet pas de déduire l’existence d’une circonstance objective faisant redouter une activité partiale du magistrat. 2.4Enfin, D.________ a sollicité le renvoi de l’audience prévue le 23 février 2023 devant le Juge d’application des peines. Or il ressort du procès-verbal des opérations que cette audience a été annulée par cette magistrate le 21 février 2023, de sorte que, là non plus, l’intéressé ne peut rien en déduire au niveau de la prétendue partialité de celle-ci.
LTF). La greffière :