351 TRIBUNAL CANTONAL 251 AP22.005165-FAB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 avril 2022
Composition : Mme B Y R D E , présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 79a al. 1 CP ; 4 O-CP-CPM Statuant sur le recours interjeté le 17 mars 2022 par X.________ contre la décision rendue le 10 mars 2022 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n o OEP/SMO/150709, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) X.________, de nationalité [...], est né le [...] 1962. Ses antécédents judiciaires sont les suivants :
10.11.2016, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : conduite sans assurance responsabilité civile ; 15
2 - jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et amende 300 fr. ; délai d’épreuve prolongé de 1 an le 30.05.2017 ; sursis révoqué le 10.11.2017 ;
30.05.2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, violation de l’obligation de tenir une comptabilité et violation d’une obligation d’entretien ; peine privative de liberté de 180 jours ;
02.10.2017, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : voies de fait et injure ; 15 jours-amende à 40 fr. et amende 360 fr. ;
10.11.2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : violation des règles de la circulation routière, conduite un véhicule défectueux, conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôle, conduite sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et non-restitution de permis et/ou de plaques de contrôle ; 90 jours-amende à 30 fr. et amende 500 fr. ;
17.11.2017, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : conduite sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et non- restitution de permis et/ou de plaques de contrôle ; 60 jours-amende à 40 fr. ;
22.06.2018, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : délit et contravention à la LAVS ; 120 jours- amende à 30 fr. et amende 300 francs. b) Le 21 mars 2018, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a autorisé X.________ à exécuter les 180 jours de peine privative de liberté prononcés par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 30 mai 2017 sous forme de travail d’intérêt général (ci-après : TIG). Le 30 juillet 2018, X.________ a reçu un avertissement formel de l’OEP. En effet, il n’avait pas répondu lorsque cette autorité lui avait
3 - demandé de se déterminer sur les documents qu’il avait produits, à savoir les attestations de salaire datées de mars et avril 2018 pour une société qui avait été radiée du registre du commerce le 10 janvier 2017, et tout portait à croire que celles-ci étaient des faux. Par ordonnance pénale du 8 mars 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné X.________ pour tentative d’escroquerie et faux dans les titres, à une peine privative de liberté de 30 jours. Par prononcé du 29 mars 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition formée le 26 mars 2019 par X.________ contre l’ordonnance pénale du 8 mars
4 - Par décision du 10 mars 2022, l’OEP a refusé d’accorder le régime de TIG à X.________ et a maintenu l’ordre d’exécution de peine du 1 er mars 2022. L’office a répété la motivation contenue dans sa décision du 9 décembre 2019, soit que le régime de TIG ne s’appliquait pas dans la mesure où la durée totale des peines privative de liberté à exécuter excédait 6 mois. C.Par acte du 17 mars 2022, X.________ a recouru contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’ordre d’exécution du 1 er mars 2022 soit annulé et à ce qu’il soit autorisé à exécuter sous forme de TIG le solde de 118 jours de peine privative de liberté selon l’ordonnance pénale du 30 mai 2017 et la peine de 30 jours de peine privative de liberté selon l’ordonnance pénale du 8 mars 2019. Subsidiairement, il a conclu au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour qu’elle examine si les autres conditions du régime de TIG étaient remplies. X.________ a par ailleurs demandé que le recours soit assorti de l’effet suspensif et qu’il soit ainsi dispensé de se présenter aux EPO jusqu’à droit connu sur le recours. En outre, sans emploi et émargeant à l’aide sociale, il a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite. Le 23 mars 2022, la Présidente de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif de X.________. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l'OEP – lequel est compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter sa peine sous la forme d’un TIG (art. 20 al. 1 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix
5 - jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l'autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant soutient que l’OEP a appliqué tardivement l’art. 17 RTIG (règlement concordataire sur l'exécution des peines sous la forme du travail d'intérêt général du 20 décembre 2017 ; BLV 340.95.4), à savoir qu’il a révoqué son TIG plus d’une année après l’ouverture de la nouvelle enquête pénale et près de neuf mois après l’entrée en force de la nouvelle condamnation du 8 mars 2019, ce qui serait contraire au principe de la bonne foi (ch. 5 du mémoire de recours). 2.2Aux termes de l’art. 17 RTIG, si une enquête pénale est ouverte à l'encontre de la personne condamnée, l'exécution du TIG peut être suspendue ou révoquée. 2.3D’abord, il y a lieu de constater que le TIG du recourant n’a pas été révoqué « près de neuf mois » après l’entrée en force de l’ordonnance pénale du 8 mars 2019. En effet, dès lors que le recourant avait fait opposition à celle-ci, puis avait recouru contre le prononcé du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois du 29 mars 2019 auprès de la Cour de céans, l’ordonnance pénale n’est finalement entrée en force que le 1 er octobre 2019, soit deux mois avant la révocation du TIG. Ensuite, contrairement à ce que le recourant pense, l’OEP n’a pas révoqué son TIG parce qu’une enquête pénale était ouverte contre lui, soit en application de l’art. 17 RTIG, mais parce qu’il avait été condamné à 30 jours de peine privative de liberté supplémentaires et que les conditions
3.1Le recourant soutient que le solde de peine à exécuter s’élève
à 148 jours – c’est-à-dire à l’addition du solde des 118 jours de peine
privative de liberté prononcés le 30 mai 2017 (180 jours sous déduction
des 62 jours effectués sous forme de TIG) et des 30 jours de peine
privative de liberté prononcés le 8 mars 2019 –, ce qui serait compatible
avec le régime de TIG, le solde étant inférieur à six mois. Il considère que
la notion de « solde de peine » de l’art. 79a al. 1 let. b CP serait la même
que celle de « solde de peine » des art. 15 et 16 RTIG – et cela même si
l’art. 79a CP fait uniquement référence à la détention avant jugement – et
qu’il s’agirait d’une lacune du Code pénal.
3.2Aux termes de l’art. 79a al. 1 CP, s’il n’y a pas lieu de craindre
que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions, les peines
suivantes peuvent, à sa demande, être exécutées sous la forme d’un
travail d’intérêt général :
la détention avant jugement ;
c. une peine pécuniaire ou une amende.
En vertu de l'art. 4 O-CP-CPM (ordonnance relative au Code
pénal et au Code pénal militaire du 19 septembre 2006 ; RS 311.01), si,
lors de l’exécution, il y a concours de plusieurs peines privatives de
liberté, elles sont exécutées simultanément, conformément aux art. 76 à
79 CP, leur durée totale étant déterminante.
7 - Le Message du Conseil fédéral du 4 avril 2012 relatif à la modification du Code pénal suisse et du Code pénal militaire (Réforme du droit des sanctions) retient expressément que, pour l’art. 79b al. 1 CP (surveillance électronique), c’est la durée de la peine prononcée qui est déterminante et non le solde de la peine après déduction du temps de détention avant jugement ou de détention pour des motifs de sûreté, et que ce système est calqué sur celui de la semi-détention (art. 77b al. 1 CP) et celui du travail d’intérêt général (art. 79a al. 1 CP) (FF 2012 pp. 4385 ss, spéc. 4411 ; CREP 14 février 2022/81). 3.3La Chambre des recours pénale a déjà eu l’occasion d’exposer la problématique du cumul d’une première peine privative de liberté que le condamné avait été autorisé à exécuter sous la forme de la semi- détention et d’une seconde peine privative de liberté prononcée ultérieurement en cours d’exécution de la semi-détention. D’abord, pour déterminer si la durée de la peine permettait l'exécution en semi-détention selon l’art. 77b CP, il fallait examiner si la peine prononcée par le jugement ou par l'ordonnance pénale à exécuter ne dépassait pas 12 mois (principe brut) ou déduire de la peine prononcée la durée d'une éventuelle détention subie avant jugement et examiner si le solde de peine ne dépassait pas 6 mois (principe net). Le principe brut s'appliquait notamment lorsque plusieurs peines privatives de liberté étaient cumulées selon l'art. 4 O-CP-CPM et devaient ainsi être exécutées simultanément. Par conséquent, si la durée totale des peines privatives de liberté à exécuter, soit la somme de la durée des diverses peines privatives de liberté prononcées dans les jugements ou ordonnances pénales à exécuter, dépassait 12 mois, l'exécution en semi-détention était exclue, sauf s'il y avait lieu de déduire la durée d'une détention avant jugement et que le solde de la peine n'excédait pas 6 mois. Il y avait même lieu, pour l'autorité d'exécution, de révoquer le régime de semi- détention précédemment octroyé si, en cours d'exécution, une nouvelle condamnation venait s'ajouter aux précédentes et porter à plus de 12 mois le total des peines exécutables telles que prononcées, indépendamment de la part déjà purgée ; en cas contraire, il s'ensuivrait
8 - des inégalités de traitement injustifiées (CREP 12 novembre 2019/909 ; Koller, Basler Kommentar, Strafrecht I, 4 e éd., 2019, n. 8 ad art. 77b CP). La situation du régime de semi-détention est similaire à celle du travail d’intérêt général. Le total des peines privatives de liberté que le recourant doit purger actuellement s'élève, en application du principe brut, à 210 jours (soit 180 jours + 30 jours), ce qui est supérieur à six mois. Comme on l'a vu ci-dessus, le législateur n'a pas prévu de déduire de ce cumul de peines la durée d'un TIG déjà effectué, mais uniquement la durée d'une détention provisoire ou d’une détention pour des motifs de sureté déjà subie. Or, le recourant ne soutient pas qu’il aurait subi une détention provisoire ou pour des motifs de sureté. C'est dès lors à bon droit que l'autorité intimée a considéré que la condition temporelle posée par l’art. 79a al. 1 CP pour que le recourant puisse bénéficier d’un TIG, au titre de modalité d’exécution des sanctions qui lui ont été infligées, n’était pas remplie, et qu’elle a refusé l'exécution de la peine sous la forme de ce régime. 4.Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, le recours étant manifestement dénué de chance de succès et le recourant n’étayant pas ses allégations au sujet de sa situation financière (art. 132 al. 1 let. b CPP par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP, applicable à titre de droit cantonal supplétif), étant précisé que l’assistance judiciaire gratuite comprenant l’exonération des frais de procédure ne pourrait de toute manière que concerner la partie plaignante (cf. art. 136 CPP, applicable selon le même mode). Les frais d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 10 mars 2022 est confirmée. III. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par efax et par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Kathrin Gruber, avocate (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :