351 TRIBUNAL CANTONAL 92 AP21.022299-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 février 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Jaunin
Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 janvier 2022 par N.________ contre le mandat de comparution rendu le 25 janvier 2022 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP21.022299-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 27 mai 2021, la Préfète du district Riviera – Pays-d’Enhaut a constaté que N.________ s’était rendu coupable d’infraction à loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (LSE ; RS 823.11), l’a condamné à une amende de 1'500 fr., a dit qu’à défaut de paiement de celle-ci, la peine privative de liberté de
2 - substitution serait de 15 jours et a mis les frais, par 100 fr., à la charge du condamné. b) Par ordonnance pénale du 31 août 2021, constatant que N.________ ne s’était pas acquitté de l’amende de 1'500 fr., la Préfète du district Riviera – Pays d’Enhaut a ordonné la conversion de celle-ci en 15 jours de peine privative de liberté de substitution et a mis les frais, par 130 fr., à la charge du condamné. Le 13 septembre 2021, N.________ a formé opposition à cette ordonnance. Le 26 novembre 2021, la Préfète du district Riviera – Pays- d’Enhaut a maintenu son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Juge d’application des peines. Par mandat de comparution du 27 décembre 2021, adressé par courrier A, N.________ a été cité à comparaître à l’audience de la Juge d’application des peines du 25 janvier 2022 à 11h00. Par courrier du 12 janvier 2022, N.________ a en substance requis d’être dispensé de comparution personnelle à l’audience, sollicitant que la procédure soit instruite « à distance et sur pièce », compte tenu de la situation sanitaire qui prévalait dans le canton de Vaud. Par ordonnance du 17 janvier 2022, la Juge d’application des peines a refusé de donner une suite favorable à la demande de N., estimant sa comparution personnelle indispensable, et a maintenu l’audience appointée le 25 janvier 2022 à 11h00. L’intéressé ne s’y est pas présenté (cf. PV des opérations). B.Le 25 janvier 2022, la Juge d’application des peines a adressé un nouveau mandat de comparution à N. pour une audience fixée au 1 er février 2022 à 11h00.
3 - C.Par acte du 31 janvier 2022 (selon le timbre postal), N.________ a recouru contre ce mandat de comparution, concluant à son annulation au motif que le délai « d’au moins six semaines » prévu par la directive 2.3 du Procureur général du Canton de Vaud n’avait pas été respecté. Il a en outre requis l’effet suspensif. Par décision envoyée par efax le 1 er février 2022, la Présidente de la Chambre des recours pénale a admis la requête d’effet suspensif et a annulé les effets du mandat de comparution. L’audition prévue a été annulée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales ; BLV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le Collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
2.1Le recourant fait en substance grief à la Juge d’application des peines de lui avoir adressé, sous pli simple, un mandat de comparution pour une date d’audience fixée à trop brève échéance. 2.2Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision entreprise. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1). Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est radiée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1). Il peut exceptionnellement être fait abstraction de l’exigence d’un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu’elle perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 140 IV 74 précité consid. 1.3.3 ; ATF 139 I 206 consid. 1.1). 2.3En l’occurrence, il est exact que le mandat de comparution attaqué, qui a été adressé par courrier A, n’a pas été notifié conformément aux exigences de l’art. 85 CPP. Il est également vrai qu’en vertu de l’art. 202 al. 1 let. b CPP,
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
LTF). Le greffier :