351 TRIBUNAL CANTONAL 80 AP21.022299-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 février 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Jaunin
Art. 38 al. 1 LEP, 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 janvier 2022 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 17 janvier 2022 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP21.022299-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 27 mai 2021, la Préfète du district Riviera – Pays-d’Enhaut a constaté que X.________ s’était rendu coupable d’infraction à loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (LSE ; RS 823.11), l’a condamné à une amende de 1'500 fr., a dit qu’à défaut de paiement de celle-ci, la peine privative de liberté de
2 - substitution serait de 15 jours et a mis les frais, par 100 fr., à la charge du condamné. b) Par ordonnance pénale du 31 août 2021, constatant que X.________ ne s’était pas acquitté de l’amende de 1'500 fr., la Préfète du district Riviera – Pays d’Enhaut a ordonné la conversion de celle-ci en 15 jours de peine privative de liberté de substitution et a mis les frais, par 130 fr., à la charge du condamné. Le 13 septembre 2021, X.________ a formé opposition à cette ordonnance. Le 26 novembre 2021, la Préfète du district Riviera – Pays- d’Enhaut a maintenu son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Juge d’application des peines. Par mandat de comparution du 27 décembre 2021, adressé par courrier A, X.________ a été cité à comparaître à l’audience de la Juge d’application des peines du 25 janvier 2022 à 11h00. Par courrier du 12 janvier 2022, X.________ a en substance requis d’être dispensé de comparution personnelle à l’audience, sollicitant que la procédure soit instruite « à distance et sur pièce », compte tenu de la situation sanitaire qui prévalait dans le canton de Vaud. B.Par ordonnance du 17 janvier 2022, la Juge d’application des peines a refusé de donner une suite favorable à la demande de X., estimant sa comparution personnelle indispensable, et a maintenu l’audience appointée le 25 janvier 2022 à 11h00. C.Par acte du 20 janvier 2022, X. a recouru contre cette ordonnance, en concluant en substance à être dispensé de comparution personnelle à l’audience de la Juge d’application des peines. Il a en outre requis l’effet suspensif.
3 - Le 21 janvier 2022, la Présidente de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif dans la mesure où elle était recevable. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales ; BLV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le Collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 2.Il ressort de la systématique de la loi que par « décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines » pouvant faire l'objet d'un recours selon l'art. 38 al. 1 LEP, il faut comprendre les décisions à rendre sur le fond, à savoir celles énumérées expressément par la LEP à son titre III (« Compétence et procédure » ; art. 17 ss) et à son chapitre IV (« Du juge d'application des peines » ; art. 26 ss). Tel n'est pas le cas des décisions relatives à l'instruction de la décision à rendre sur le fond (JdT 2012 III 191 ; CREP 25 mars 2019/224 consid. 2).
4 - L'absence d'un recours immédiat contre les décisions relatives à l'instruction de la décision à rendre sur le fond procède en outre de la même « ratio legis » que celle à la base de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, selon lequel le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Cette disposition qui doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP selon lequel « les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale ». Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu en vertu des art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure. Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 143 IV 175 consid. 2.2 ; ATF 140 IV 202 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1). Cela étant, s'agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure prises avant l'ouverture des débats, la jurisprudence a confirmé qu'il convenait de limiter l'exclusion du recours à celles qui n'étaient pas susceptibles de causer un préjudice irréparable. De telles décisions ne peuvent ainsi faire l'objet ni d'un recours au sens du CPP, ni d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF). A l'inverse, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par l'art. 393 CPP, puis par le recours en matière pénale (cf. art. 78 ss LTF ; ATF 143 IV 175 précité ; ATF 140 IV 202 consid. 2.1). En matière pénale, ce dommage se rapporte à un préjudice de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 143 IV 175 consid. 2.3). 3.En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été rendue avant les débats par l’équivalent de la direction de la procédure du tribunal de première instance. Elle règle en outre la marche de la procédure puisqu’elle a trait à la mise en œuvre d’une audience orale. Dès lors que
5 - cette décision n’est pas de nature à causer un préjudice juridique irréparable, elle ne saurait être contestée immédiatement devant la Chambre des recours pénale. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X., -Ministère public central,
6 - et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :