351 TRIBUNAL CANTONAL 363 AP21.022299-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 juin 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeDesponds
Art. 94 al. 1, 385 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 mai 2022 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 5 mai 2022 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP21.022299-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 27 mai 2021, la Préfecture du district Riviera – Pays d’Enhaut a constaté que X.________ s’était rendu coupable d’infraction à la LSE (loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services ; RS 823.11), l’a condamné à une amende de 1'500
2 - fr., a dit qu’à défaut de paiement de celle-ci, la peine privative de liberté de substitution serait de 15 jours et a mis les frais, par 100 fr., à la charge du condamné. b) Par ordonnance pénale du 31 août 2021, constatant que X.________ ne s’était pas acquitté de l’amende de 1'500 fr., la Préfecture du district Riviera – Pays d’Enhaut a ordonné la conversion de celle-ci en 15 jours de peine privative de liberté de substitution et a mis les frais, par 130 fr., à la charge du condamné. Le 13 septembre 2021, X.________ a formé opposition à cette ordonnance. Le 26 novembre 2021, la Préfecture du district Riviera – Pays d’Enhaut a maintenu son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Juge d’application des peines. Par mandat de comparution du 27 décembre 2021, adressé par courrier A, X.________ a été cité à comparaître à l’audience de la Juge d’application des peines du 25 janvier 2022 à 11h00. Par courrier du 12 janvier 2022, X.________ a en substance requis d’être dispensé de comparution personnelle à l’audience, sollicitant que la procédure soit instruite « à distance et sur pièce », compte tenu de la situation sanitaire qui prévalait dans le canton de Vaud. c) Par ordonnance du 17 janvier 2022, la Juge d’application des peines a refusé de donner suite favorable à la demande de X., estimant sa comparution personnelle indispensable, et a maintenu l’audience appointée le 25 janvier 2022 à 11h00. L’intéressé ne s’y est pas présenté (cf. PV des opérations). Par acte du 20 janvier 2022, X. a recouru contre cette ordonnance, en concluant, en substance, à être dispensé de comparution
3 - personnelle à l’audience de la Juge d’application des peines. Il a en outre requis l’effet suspensif. Le 21 janvier 2022, la Présidente de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif dans la mesure où elle était recevable. Par arrêt du 2 février 2022 (n o 80), la Chambre de céans a déclaré le recours de X.________ du 20 janvier 2022 irrecevable (I) et a mis les frais, par 550 fr., à la charge de ce dernier (II). d) Le 25 janvier 2022, la Juge d’application a adressé un nouveau mandat de comparution à X.________ pour une audience fixée au 1 er février 2022 à 11h00. Par acte du 31 janvier 2022 (selon le timbre postal), X.________ a recouru contre ce mandat de comparution, concluant à son annulation, au motif que le délai « d’au moins six semaines » prévu par la Directive n o
2.3 du Procureur général du Canton de Vaud n’avait pas été respecté. Il a en outre requis l’effet suspensif. Par décision envoyée par efax le 1 er février 2022, la Présidente de la Chambre de céans a admis la requête d’effet suspensif et a annulé les effets du mandat de comparution. L’audition prévue a été annulée. Par arrêt du 2 février 2022 (n o 92), la Chambre de céans a dit que le recours de X.________ du 31 janvier 2022 était sans objet (I), a rayé la cause du rôle (II) et a laissé les frais, par 550 fr., à la charge de l’Etat (III). e) Le 28 mars 2022, la Juge d’application des peines a adressé, par courrier A et recommandé, un nouveau mandat de comparution à X.________ pour une audience fixée au mercredi 13 avril 2022 à 14h00. Le pli recommandé a été distribué à l’intéressé le 6 avril 2022, au guichet de la Poste.
4 - Par acte du 4 avril 2022 (selon le timbre postal), X.________ a recouru contre ce mandat de comparution, en concluant implicitement à son annulation au motif que celui-ci ne respectait pas les conditions fixées par l’art. 202 al. 1 let. b CPP et par la Directive n o 2.3 du Procureur général du canton de Vaud. Il a en outre relevé qu’un recours de sa part était encore pendant devant le Tribunal cantonal. Par arrêt du 7 avril 2022 (n o 346), la Chambre de céans a déclaré le recours de X.________ du 4 avril 2022 irrecevable (I) et a mis les frais, par 770 fr., à la charge de ce dernier (II). B.Par ordonnance du 5 mai 2022, la Juge d’application des peines a dit que l’opposition formée par X.________ contre l’ordonnance pénale de conversion de la Préfecture du district Riviera – Pays d’Enhaut du 31 août 2021 devait être considérée comme retirée (I), a rayé la cause du rôle (II) et a mis les frais de la cause, par 450 fr., à la charge de X.________ (III). La magistrate a considéré que puisque X.________ ne s’était pas présenté à l’audience du 13 avril 2022 pas plus qu’il ne s’était manifesté depuis lors, son défaut non excusé valait présomption irréfragable de retrait d’opposition, en application de l’art. 356 al. 4 CPP. C.Par acte du 16 mai 2022 intitulé « Recours et restitutions des délais et effet suspensif », X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant qu’un « report de date du possible et envisagé recours contre cette décision puisse être octroyé ce au moins jusqu’à concurrence de la fin de ce mois ce afin de garantir le droit de la défense ». Annexés à son recours, X.________ a produit deux certificats médicaux datés du 9 mai 2022, attestant d’une incapacité de travail à 100 % pour les périodes respectives du 4 au 9 mai et du 10 au 16 mai 2022.
5 - Par courrier du 19 mai 2022, la Présidente de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif de X.________ dans la mesure de sa recevabilité, au motif qu’il ne rendait pas vraisemblable qu’il avait été empêché de comparaître à l’audience du 13 avril 2022 devant la Juge d’application des peines. Par courrier du 31 mai 2022, X.________ a sollicité un « ajournement dans la date pour produire la vraisemblabilité du fait de [son] empêchement au 13 avril 2022 » et a requis une fois de plus l’effet suspensif. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1 1.1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales ; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d’application des peines et par le Collège des Juges d’application des peines peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.1.2En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), contre une décision de la Juge d’application des peines, par un condamné, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
6 - 1.2 1.2.1Aux termes de l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part. La restitution de délai visée à l’art. 94 al. 2 CPP suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d’agir sans faute dans le délai fixé (ATF 143 I 284 consid. 1.3). Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable. La maladie ou l’accident peuvent, à titre d’exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution de délai, s’ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom (ATF 119 II 86 consid. 2a ; ATF 112 IV 255 ; TF 2C :287/2022 du 4 mai 2022 consid. 5.1 ; TF 6B_53/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1). Une restitution de délai n’entre en revanche pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a tardé à agir en raison d’un choix délibéré ou d’une erreur, même légère (ATF 143 I 284 consid. 1.3). 1.2.2Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l’art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l’angle des faits et du droit (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut
7 - entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (TF 1B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd., 2020, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet pas de remédier un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2). Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité. En effet, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi. Si elle fait défaut, l’autorité de recours n’entre pas en matière (TF 1B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2).
8 - Conformément à l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou pour inopportunité (let. c). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit et applique ce dernier d’office (TF 1B_318/2021 précité). 1.2.3En premier lieu, le recourant sollicite un report du délai de recours, et produit deux certificats médicaux à l’appui de sa requête. Cela étant, ces certificats ne font qu’attester d’une incapacité de travail à 100% entre le 4 et le 16 mai 2022. Ils n’établissent toutefois pas que le recourant aurait été empêché de former recours dans le délai légal. D’ailleurs, il ne l’a manifestement pas été, comme son acte du 16 mai 2022 en témoigne. De surcroît, le recourant n’étaye pas plus en avant les motifs pour lesquels il se justifierait de lui accorder une restitution de délai et il ne fait en particulier valoir aucun élément, objectif ou subjectif, qui l’aurait empêché, sans qu’une faute puisse lui être reprochée, d’énoncer l’étendue de ses griefs dans son acte du 16 mai 2022. Il ne rend ainsi pas vraisemblable le moindre empêchement qui ne lui soit pas imputable. Pour peu qu’elle soit recevable, la requête en restitution du délai de recours, mal fondée, doit être rejetée, les conditions de l’art. 94 al. 1 CPP n’étant manifestement pas réunies. Ensuite, si tant est que l’on puisse considérer que X.________ entende contester le fond de l’ordonnance du 5 mai 2022, force est de constater qu’il n’indique pas précisément les points qu’il conteste et qui devraient être changés. Il ne formule pas la moindre critique à l’encontre de l’un ou l’autre des considérants de cette ordonnance. Il n’énonce au demeurant aucune norme juridique qui aurait été violée ou appliquée de façon erronée, pas plus qu’il ne remet en cause l’appréciation des faits. Il ne développe en définitive pas de motif qui justifierait de s’écarter des conclusions prises par la Juge d’application des peines et de prononcer une autre décision. Les exigences de motivation posées par les art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP ne sont donc manifestement pas remplies, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière.
9 - 2.Au vu de ce qui précède, le recours de X.________ doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La demande de restitution du délai de recours est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
10 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :