351 TRIBUNAL CANTONAL 12 SPEN/85026/SBA/mbr C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 janvier 2022
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière:MmeAellen
Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 décembre 2021 par X.________ contre la décision rendue le 29 novembre 2021 par le Service pénitentiaire dans la cause SPEN/85026/SBA/mbr, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.X.________ est incarcéré aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO) depuis le 9 février 2021. B.Par décision du 30 juin 2021, la Direction des EPO a sanctionné le prénommé pour consommation de produits prohibés à une amende de
2 - 50 fr., pour avoir consommé de l’alcool lors d’un congé le 16 juin 2021, l’éthylotest auquel il a été soumis à son retour s’étant avéré positif à un taux de 0,11 mg/l. X.________ a interjeté recours contre cette décision auprès du Service pénitentiaire, estimant, en substance, avoir été doublement pénalisé, d’une part par l’amende de 50 fr. prononcée à son encontre et, d’autre part, par le courrier de la Direction des EPO du 17 juin 2021 l’informant qu’en raison de ces mêmes faits, la deuxième partie de son congé était révoquée d’office. Par décision du 29 novembre 2021, le Service pénitentiaire a rejeté le recours de X.________ et confirmé la sanction disciplinaire prononcée le 30 juin 2021 par le Direction des EPO. C.Par acte, non signé, du 10 décembre 2021, X.________ a interjeté recours contre « la décision rendue le 29 novembre 2021 par le Service pénitentiaire », en concluant à son annulation et à l’octroi d’une indemnité de 5'000 fr. « au sens des art. 429 et 431 CP ». Le recourant a également requis, notamment, l’octroi de l’assistance judiciaire et l’effet suspensif. Il n’a pas joint la décision litigieuse à son recours. Invité à produire les pièces essentielles du dossier, l’Office d’exécution des peines a notamment produit la décision du Service pénitentiaire du 29 novembre 2021 concernant X.________ susmentionnée. Il s’agit de la seule décision de ce service rendue dans le dossier du prénommé à cette date. Par courrier du 20 décembre 2021, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif dans la mesure où elle était recevable, au motif que le recourant n’établissait pas être confronté au risque d’un préjudice irréparable dès lors que la sanction consistait en une amende de 50 fr. et que rien n’indiquait que le recouvrement de cette amende ait été mis en œuvre.
3 - Le 23 décembre 2021, X.________ a retourné un exemplaire, signé, de son recours du 10 décembre 2021. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l'espèce, le recours de X.________ a été interjeté en temps utile, par écrit, devant l’autorité compétente. 2. 2.1Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut
4 - entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit. ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. cit. ; cf. aussi CREP 11 septembre 2020/694 consid. 4.3.1).
5 - 2.2En l'espèce, le recourant n'articule aucun moyen en relation avec la décision entreprise. Il formule en effet une série de griefs qui sont sans rapport avec l'affaire en cause ; après un long exposé sous un chapitre intitulé « effet suspensif », il prétend, dans le chapitre consacré aux « griefs du recourant », qu’il aurait été sanctionné disciplinairement pour avoir refusé de se soumettre à un travail inadapté en détention et qu’il n’existerait pas de base légale obligeant un détenu à accepter un travail « inadapté ». Force est de constater que le recourant s’en prend à des considérations qui ne font pas l’objet de la décision du 29 novembre 2021. L’acte de recours ne répond ainsi pas aux exigences de motivation posées à l’art. 385 al. 1 CPP. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________. III. L’arrêt est exécutoire.
6 - Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Cheffe du Service pénitentiaire, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :