351 TRIBUNAL CANTONAL 2 OEP/SMO/30560/FAJ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 janvier 2022
Composition : M. P E R R O T, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffier :M.Ritter
Art. 77b al. 1 let. b CP Statuant sur le recours interjeté le 6 décembre 2021 par H.________ contre la décision rendue le 30 novembre 2021 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/30560/FAJ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 9 septembre 2020, le Préfet du district de la Riviera-Pays d’Enhaut a notamment condamné H.________, né en 1981, à une amende de 300 fr., convertible en une peine privative de liberté de trois jours en cas de non-paiement fautif. Faute de paiement,
2 - l’amende a été convertie en peine privative de liberté par ordonnance rendue le 17 décembre 2020 par le Préfet. Par ordonnance pénale du 1 er octobre 2020, le Préfet du district de la Riviera-Pays d’Enhaut a notamment condamné H.________ à une amende de 200 fr., convertible en une peine privative de liberté de deux jours en cas de non-paiement fautif. Faute de paiement, l’amende a été convertie en peine privative de liberté par ordonnance rendue le 14 janvier 2021 par le Préfet. Par ordonnance pénale du 7 décembre 2020, le Ministère public cantonal Strada a notamment condamné H.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 200 fr., convertible en une peine privative de liberté de deux jours en cas de non-paiement fautif. Par ordonnance pénale du 15 février 2021, le Préfet du district de Lausanne a notamment condamné H.________ à une amende de 200 fr., convertible en une peine privative de liberté de deux jours en cas de non- paiement fautif. Faute de paiement, l’amende a été convertie en peine privative de liberté par ordonnance rendue le 12 mai 2021 par le Préfet. Par ordonnance pénale du 20 janvier 2021, le Préfet du district de Lausanne a notamment condamné H.________ à une amende de 200 fr., convertible en une peine privative de liberté de deux jours en cas de non- paiement fautif. Faute de paiement, l’amende a été convertie en peine privative de liberté par ordonnance rendue le 15 avril 2021 par le Préfet. Par ordonnance pénale du 12 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné H.________ à une peine privative de liberté de 180 jours, peine cumulative à celle prononcée le 7 décembre 2020 par le Ministère public cantonal Strada. B.a) Le 22 juillet 2021, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a invité le condamné à se déterminer sur les modalités d’exécution
3 - de ses peines. L’autorité ajoutait qu’il pouvait se libérer de ses amendes et peines pécuniaires en s’acquittant d’un montant total de 2'000 francs. Par demande non datée, reçue par l’OEP le 2 septembre 2021, le condamné a requis de pouvoir exécuter ses peines (impliquant une privation de liberté) sous le régime de la semi-détention. Il a joint au formulaire complété à cet effet une attestation délivrée le 23 septembre 2021 par [...], né en 1978, domicilié à [...] (FR). Ce document a la teneur suivante : « Je soussigné [...] confirme que M. H.________ vient régulièrement m’aider à la maison de manière bénévole et sans aucune obligation, pour occuper son temps libre jusqu’au jour où il retrouvera une activité professionnelle. Les jours de présence sont généralement les : mardis, jeudis, samedis et dimanches, selon sa disponibilité, sa motivation et surtout son état de santé. Ces heures de présence varient également, mais cela se situe entre 10h30 – 17h30. (...) ». Le 11 octobre 2021, l’OEP a invité le condamné à compléter sa demande en produisant diverses pièces, ce que l’intéressé a fait le 3 novembre suivant. Il a notamment versé au dossier son plan de travail et d’activités diverses pour la semaine du lundi 8 au dimanche 14 novembre 2021, selon lequel il effectuerait des travaux de jardinage le mardi de 10h30 à 17h30, le jeudi pour un horaire non précisé, le samedi de 10h30 à 17h30 et le dimanche de 10h30 à 17h30 également.
b) Par décision du 30 novembre 2021, l’OEP a refusé d’accorder au condamné le régime de la semi-détention, pour le motif que l’intéressé ne démontrait pas « être au bénéfice » d’une activité exercée à un taux d’occupation de 20 heures par semaine. L’autorité a considéré que, bien que les documents produits fassent état d’une activité de jardinage exercée à hauteur de 21 heures par semaine auprès d’un particulier, il n’en ressortait pas moins de l’attestation délivrée par [...] le 23 septembre 2021 que la présence du condamné sur son lieu d’activité variait en fonction de sa motivation et de sa disponibilité. C.Par acte du 6 décembre 2021, adressé à l’OEP, H.________ a recouru contre la décision du 30 novembre 2021, en concluant
2.1Le recourant conteste le refus de l’OEP de lui accorder le régime de la semi-détention. Il fait valoir que le plan de travail produit le 3 novembre 2021 fait état de 28 heures de travail dans la semaine. Il ajoute qu’une fois au bénéfice du régime sollicité, il serait « tenu de respecter cet
La semi-détention doit permettre au condamné de conserver son emploi ou sa place de formation et prévenir ainsi le danger de coupure avec le monde professionnel. L'art. 77b CP subordonne la semi-détention à deux conditions cumulatives : il doit s'agir d'une peine privative de liberté de six mois à un an et il ne doit pas exister de danger de fuite ou de récidive. Une troisième condition découle directement du but de la semi- détention : le condamné doit disposer d'une activité professionnelle ou suivre une formation.
En application du principe de la force dérogatoire du droit fédéral, les cantons ne peuvent pas soumettre le régime de la semi-
6 - détention à des conditions plus sévères que celles posées par l’art. 77b CP (ATF 145 IV 10 consid. 2.3). 2.2.2L’art. 5 al. 1 RSD (Règlement concordataire sur l’exécution des peines sous la forme de la semi-détention du 20 décembre 2017; BLV 340.95.3) précise notamment que, pour bénéficier de la semi-détention, la personne condamnée doit en avoir fait la demande (let. a), ne pas présenter de risque de fuite (let. b) ni de risque de réitération (let. c), poursuivre une activité professionnelle ou une formation reconnue avec un taux d’occupation d’au moins 20 heures par semaine (let. f) et présenter des garanties quant au respect des conditions-cadre de la semi-détention et du règlement de l’établissement d’exécution (let. g). L’art. 7 RSD énumère les documents à remettre à l’appui de la demande, à savoir notamment, pour le travailleur salarié (employé), une attestation de l’employeur ou le contrat de travail, avec indication du lieu de travail et des heures de travail, ainsi qu’un décompte de salaire récent (let. a), et, pour le travailleur indépendant, un document attestant de l’activité indépendante (p. ex. décompte AVS, attestation d’assurance sociale) avec indication du lieu de travail et des heures de travail (let. b). 2.3En l’espèce, les attestations produites par le recourant n’établissent pas l’existence d’un contrat de travail qui le lierait (comme jardinier) à [...]; le condamné ne le soutient du reste à juste titre pas. Il fait valoir en revanche que sa durée d’activité, selon lui de 28 heures hebdomadaires (sur quatre jours), excède le minimum de 20 heures exigé par l'art. 5 al. 1 let. f du Règlement concordataire. Ce moyen ne porte toutefois pas sur l’élément d’appréciation déterminant, à savoir le caractère régulier, au sens de l'art. 77b al. 1 let. b CP, de l’activité en cause. A cet égard, il ressort de l’attestation délivrée le 23 septembre 2021 par [...] que le condamné vient « régulièrement [l’]aider à la maison de manière bénévole et sans aucune obligation, pour occuper son temps libre jusqu’au jour où il retrouvera une activité professionnelle » et que ses jours de présence varient « selon sa disponibilité, sa motivation et surtout
7 - son état de santé ». Il s’agit donc d’une activité exercée de manière potestative, au gré notamment de la disponibilité et de la motivation du recourant, et qui ne présente dès lors pas davantage d’obligation de résultat à la charge de son exécutant. Ce caractère exclut tout horaire auquel le condamné serait tenu. On ne saurait donc tenir une telle activité pour régulière au sens légal. La condition posée par l'art. 77b al. 1 let. b CP n’est dès lors pas réalisée. Le fait que cette occupation, louable, soit assurément favorable à l’insertion sociale du condamné n’y change rien. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 30 novembre 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de H.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. H.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :