351 TRIBUNAL CANTONAL 520 AP21.019843-GPE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 juillet 2022
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière:Mmevon Wurstemberger
Art. 107 al. 2 LTF ; 77a CP ; 165 RSPC Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral sur le recours interjeté le 15 novembre 2021 par Z.________ contre la décision rendue le 3 novembre 2021 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n°AP21.019843-GPE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 18 octobre 2019 (n° 332), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a notamment condamné Z.________ pour escroquerie par métier, gestion déloyale aggravée, gestion fautive, faux dans les titres et soustraction d’objets mis sous main de l’autorité à une peine privative de liberté de 5 ans et
2 - 6 mois, sous déduction de 720 jours de détention provisoire, 73 jours à titre de mesures de substitution à la détention provisoire et 168 jours à titre de réparation du tort moral pour détention illicite. b) Par arrêt du 1 er décembre 2020 (TF 6B_289/2020), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par Z.________ à l’encontre du jugement précité et l’a réformé sur un point concernant la quotité de la déduction relative à la détention provisoire subie. Pour le surplus, le recours a été rejeté dans la mesure où il était recevable. c) Par ordre d’exécution de peine du 4 février 2021, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a sommé Z.________ de se présenter le 10 mars 2021 aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci- après : EPO) afin d’exécuter la peine susmentionnée sous le régime de la détention ordinaire. Cet ordre a toutefois été annulé à la suite du rapport établi le 12 mars 2021 par le médecin conseil du Service pénitentiaire (SPEN), qui estimait que le prénommé était inapte à exécuter sa peine pour des raisons médicales. d) Le 30 septembre 2021, Z.________ a requis de l’OEP de pouvoir exécuter le solde de sa peine sous le régime du travail et logement externes. e) Par courrier du 7 octobre 2021, l’OEP a indiqué à Z.________ que le régime de travail externe, respectivement de travail et logements externes, ne pouvait être accordé à une personne qui n’était pas incarcérée. A cette même date, l’OEP lui a délivré un ordre d’exécution de peine aux EPO à compter du 12 janvier 2022. f) Le 12 octobre 2021, Z.________ a demandé à l’OEP de lui notifier « une décision formelle sujette à recours en lien avec la demande de travail externe présentée le 30 septembre 2021 ».
3 - B.Par décision du 3 novembre 2021, l’OEP a formellement refusé d’accorder à Z.________ le régime du travail externe, au motif que celui-ci n’était pas un mode alternatif à l’exécution de la sanction, comme pourrait l’être la semi-détention ou la surveillance électronique, mais un élargissement dans le cadre d’une exécution progressive de la peine privative de liberté. Il a considéré que, dès lors que le condamné n’avait pas commencé à exécuter sa peine, celui-ci ne pouvait pas se prévaloir d’un droit à bénéficier d’un tel régime. L’autorité d’exécution lui a également rappelé que l’ordre d’exécution de peine délivré le 7 octobre 2021 était maintenu (cf. supra let. f). C.a) Par acte du 15 novembre 2021, Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le régime du travail et logement externes lui soit accordé et à l’annulation de l’ordre d’exécution de peine du 7 octobre
4 - D.a) Par arrêt du 8 juin 2022 (TF 6B_78/2022), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours déposé par Z.________ contre l’arrêt rendu le 29 novembre 2021 par la Cour de céans, a annulé cette décision et renvoyé le dossier de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision (1), a dit qu’il n’était pas perçu de frais judiciaires (2) et a alloué au recourant une indemnité de 3’000 fr., à titre de dépens, à la charge du canton de Vaud (3). Les juges fédéraux ont considéré que le raisonnement de la cour cantonale ne pouvait être suivi, dès lors que l’utilisation du terme « en principe » à l’art. 77a CP, tout comme à l’art. 165 al. 1 let. b RSPC (Règlement vaudois du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure ; BLV 340.01.1) et à l’art. 4 al. 1 let. b de la Décision concordataire du 25 septembre 2018 de la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures concernant le travail externe ainsi que le travail et le logement externes, démontrait que le séjour préalable en milieu ouvert ne constituait pas une condition impérative de l’octroi du régime du travail externe. Ils ont donc estimé que la Chambre de céans avait violé le droit fédéral en considérant un tel séjour comme une condition impérative de l’octroi d’un tel régime et en refusant ce dernier au recourant pour le seul motif que celui-ci ne se trouvait pas dans un établissement ouvert ou dans la section ouverte d’un établissement fermé. La cause a donc été renvoyée à la cour cantonale afin qu’elle détermine si les conditions du travail externe étaient réalisées en l’espèce. b) Le 29 juin 2022, à la suite de cet arrêt, Z.________, par son défenseur, s’est spontanément déterminé et a conclu à la suspension de l’ordre d’exécution de peine litigieux et donc à sa libération immédiate jusqu’à droit connu. Il a fait valoir qu’il apparaissait remplir les conditions posées par l’art. 77a CP et devait par conséquent être mis au bénéfice du régime du travail et logement externes. Il a également produit un courriel daté du même jour et rédigé en allemand provenant, selon ses dires, de
5 - son employeur auprès de la société [...], lequel confirmait nécessiter urgemment la reprise de son activité professionnelle (P. 12/2). Pour le surplus, il a déclaré se référer intégralement, avec suite de frais et dépens, aux conclusions prises au pied de son recours du 15 novembre 2021 et les a réitérées (P. 12/1). c) Par avis du 4 juillet 2022, l’autorité de céans a invité le Ministère public central et l’OEP à se déterminer ensuite de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral. Dans le délai fixé à cet effet, le Ministère public central a déclaré, le 6 juillet 2022, s’en remettre à justice tant concernant la problématique de la réalisation des conditions de travail externe que le courrier du recourant du 29 juin 2022 (cf. supra Let. D/b). Il a toutefois relevé avoir constaté, à la suite d’une rapide recherche, que la société [...] (cf. supra Let. D/b) avait compté [...] comme membre bénéficiant d’un droit de signature individuelle jusqu’au 15 janvier 2021, lequel n’était autre, selon les circonstances décrites dans le jugement rendu à l’encontre de Z., qu’une ancienne victime de celui-ci. A cette même date, Z., par son défenseur, a confirmé les conclusions prises au pied de son recours du 15 novembre 2021 et réitérées en date du 29 juin 2022. Le 7 juillet 2022, l’OEP s’est déterminé quant à la demande de libération immédiate de Z.. Il a dans un premier temps informé la Chambre des recours pénale que celui-ci exécutait, depuis le 12 janvier 2022, sa peine privative de liberté, sous déduction de la détention avant jugement subie, au sein de la colonie ouverte des EPO, et depuis le 9 mars 2022, au sein du secteur ouvert de la Prison de la Stampa, à Lugano. Il a rappelé que le régime du travail externe était une phase d’élargissement du cadre dans l’exécution d’une peine privative de liberté et non pas une modalité d’exécution de peine. Il a considéré qu’il ne se justifiait pas de libérer Z. avec effet immédiat dès lors que le refus de lui accorder du travail externe n’influait en rien sur une éventuelle libération de son
6 - exécution de peine. Il a indiqué qu’une éventuelle interruption de peine au sens de l’art. 92 CP, dont les conditions ne seraient en l’espèce pas remplies, relevait de la compétence du Juge d’application des peines. Par ailleurs, l’OEP a sollicité de la Cour de céans une prolongation du délai au 11 juillet 2022 afin de se déterminer sur la question de la réalisation des conditions du travail externe. Le 11 juillet 2022, soit dans le nouveau délai qui lui a été imparti, l’OEP a déposé des déterminations concernant la réalisation des conditions du travail externe. Il a ainsi déclaré qu’il ne s’opposait pas à ce que le régime du travail externe soit accordé à Z., pour autant que celui-ci remplisse les conditions légales. A ce titre, il a informé la Cour de céans avoir sollicité, auprès de la direction de la Prison de la Stampa et du Service de probation, des préavis relatifs à la mise en œuvre d’un tel régime (P. 17/1). Il a relevé qu’il convenait de s’assurer, conformément aux conditions légales, que Z. pouvait, d’une part, toujours exercer une activité professionnelle à un taux d’au moins 50 % et, d’autre part, que, au vu des infractions en cause, son employeur potentiel était au courant des motifs de sa condamnation. Le 13 juillet 2022, le recourant s’est aussi déterminé. E n d r o i t :
1.1Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l’affaire à l’autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l’arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s’écarter de l’argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
2.1Dans son arrêt du 8 juin 2022 (consid. 2.5.2), le Tribunal fédéral a considéré qu’un condamné à une peine privative de liberté sans sursis, ayant passé une longue période en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté, devait pouvoir exécuter le solde de sa peine directement sous la forme de travail et logement externes s’il en réalisait les conditions. 2.2En l’espèce, dans ses déterminations du 11 juillet 2022 (cf. supra Let. D /c), l’OEP ne s’est pas opposé à ce que le régime du travail externe soit accordé au recourant pour autant que celui-ci remplisse les conditions légales. Toutefois, l’OEP ne disposant pas de tous les éléments nécessaires afin d’examiner la réalisation de ces conditions, il convient de renvoyer le dossier de la cause à cette autorité afin qu’elle poursuive son instruction et rende une nouvelle décision dans le sens des considérants du Tribunal fédéral. S’agissant de la conclusion du recourant tendant à sa libération immédiate, elle est irrecevable, le recours n’étant pas dirigé contre une décision émanant du Juge d’application des peines en lien avec l’art. 28 al.1 let. c LEP (Loi du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; BLV 340.01). Au vu de ce qui précède, il convient d’annuler la décision du 3 novembre 2021 et de renvoyer le dossier de la cause à l’Office d’exécution des peines afin qu’il détermine si le recourant remplit les conditions du travail externe et, le cas échéant, qu’il rende une décision conformément aux considérants du Tribunal fédéral.
8 - 3.En définitive, le recours de Z.________ doit être admis et la décision du 3 novembre 2021 annulée, le dossier de la cause étant renvoyé à l’Office d’exécution des peines pour qu’il procède dans le sens des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr., (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Enfin, le recourant, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu des écritures produites, il y a lieu d’estimer à deux heures la durée d’activité nécessaire d’avocat en l’espèce, sur la base d’un tarif horaire de 300 fr., cette indemnité étant arrêtée à 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter les débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 47 fr. 10, de sorte que le montant total alloué à Z.________ s’élève à 360 fr., en chiffre arrondis. Vu l’issue de la cause, cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. La décision de l’Office d’exécution des peines du 3 novembre 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à l’Office d’exécution des peines pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 juin 2022.
9 - IV. Une indemnité de 360 fr. (trois cent soixante francs) est allouée à Me Matthieu Gentillod pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : -Me Matthieu Gentillod, avocat (pour Z.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines (réf. OEP/PPL/145165/VRI/CBE), -M. le Procureur du Ministère public central, Division criminalité économique, -Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :