351 TRIBUNAL CANTONAL 1028 AP21.017341-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 novembre 2021
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 novembre 2021 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 28 octobre 2021 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP21.017341-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t :
3 jours, en conversion d’une amende demeurée impayée, prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 18
2 - février 2020, pour infractions à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et vol d’importance mineure ;
90 jours, ainsi que 20 jours et 5 jours, en conversion respectivement d’une peine pécuniaire et d’une amende demeurées impayées, prononcés par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 28 octobre 2020, pour vol d’importance mineure, violation de domicile, opposition aux actes de l’autorité /empêchement d’accomplir un acte officiel et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ;
10 jours, ainsi que 3 jours, en conversion d’une amende impayée, prononcés par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 8 février 2021, pour vol d’importance mineure et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ;
180 jours, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement, prononcés le 20 mai 2021 par le Ministère public cantonal Strada, pour vol, tentative de vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, dommages à la propriété et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ;
3 jours, résultant de la conversion d’amendes impayées, prononcées par la Préfecture de Morges le 14 octobre 2020 et par la Commission de police de Lausanne le 17 mars 2021. Outre celles qu’il purge actuellement, le casier judiciaire suisse de P.________ comporte deux autres condamnations des 9 janvier et 21 avril 2020 par le Ministère public du canton de Genève, pour séjour illégal et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. b) Sur le plan administratif, il ressort du courrier électronique du Service de la population (SPOP) du 13 septembre 2021 que l’intéressé séjourne illégalement en Suisse, qu’il fait l’objet d’une décision cantonale de renvoi, notifiée le 8 juin 2021, et qu’il est tenu de quitter immédiatement la Suisse dès sa sortie de prison. Il n’a aucun document d’identité dans ses effets personnels à la prison et il est attendu de lui
3 - qu’il entreprenne des démarches afin de s’en procurer. Des démarches sont en cours auprès des autorités algériennes en vue d’une identification, étant toutefois précisé que l’Algérie n’autorise pas le rapatriement de ses ressortissants par vol spécial. c) Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du 17 septembre 2021, la Direction de la Prison de la Croisée a indiqué que P.________ reconnaissait les délits pour lesquels il avait été condamné et qu’il projetait de quitter la Suisse pour se rendre en France, où il pourrait vivre chez sa sœur, à [...], étant précisé que dans un premier temps il projetait de vivre en toute clandestinité avant de pouvoir régulariser sa situation. La Direction a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle du prénommé en raison du renvoi irréalisable en Algérie. d) Dans son acte du 4 octobre 2021, l’Office d’exécution des peines (OEP) a proposé au Juge d’application des peines de refuser la libération conditionnelle à P.. L’autorité d’exécution a souligné que, quand bien même celui-ci purgeait ses premières peines privatives de liberté en Suisse, il refusait catégoriquement de retourner dans son pays d’origine, nonobstant la décision de renvoi rendue à son encontre, et qu’aucun vol spécial n’était possible. L’OEP a précisé qu’un renvoi nécessitait ainsi la pleine collaboration du condamné et qu’il était dès lors illusoire de subordonner la libération conditionnelle au renvoi. L’OEP a ainsi considéré que l’intéressé se retrouverait à sa sortie de détention dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient au moment de la commission de ses infractions, à savoir sans revenu et dans l’illégalité. e) P. a comparu devant le Juge d’application des peines le 26 octobre 2021.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et devant l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
4.2 Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit. ; Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. cit. ; cf. aussi CREP 27 janvier 2021/79 consid. 1.2).
4.3 En l’occurrence, le recourant se contente de réaffirmer certains faits constatés par l’ordonnance attaquée, à savoir qu’il est actuellement détenu et qu’il est de nationalité algérienne. Il n’y a aucun exposé, même succinct, qui s’en prenne à la motivation de l’ordonnance attaquée. Autrement dit, le recourant n’explique pas en quoi, selon lui, les motifs sur lesquels la Juge d’application des peines a fondé sa décision seraient erronés. Il ne soutient en particulier pas que le pronostic quant à sa conduite future ne serait pas défavorable ou encore qu’il serait finalement disposé à collaborer avec les autorités administratives en vue d’exécuter son renvoi dans son pays d’origine. Par ailleurs, il invoque vouloir être renvoyé vers la Slovénie, pays dans lequel il aurait déposé une demande d’asile sous un autre nom. Toutefois, le recourant perd de vue que ni le Juge d’application des peines, ni la Chambre des recours pénale
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de P.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. P., -Ministère public central,
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :