351 TRIBUNAL CANTONAL 920 AP21.016456 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 septembre 2021
Composition : M. P E R R O T, président MmesFonjallaz et Byrde, juges Greffier :M.Ritter
Art. 38 LEP ; 385 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; 95 et 97 LTF Statuant sur le recours interjeté le 20 septembre 2021 par R.________ contre les décisions rendues le 15 et le 16 septembre 2021 par la Cheffe du Service pénitentiaire dans la cause n° AP21.016456, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) R.________, né en 1979, ressortissant français, est détenu depuis le 25 janvier 2020. Après avoir séjourné à la prison du Bois-Mermet à Lausanne puis à la Prison de la Croisée à Orbe, il a été incarcéré aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) du 4 septembre 2020 au 17 juin 2021, date de son transfert dans le secteur de haute
2 - sécurité de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg (BE). Le condamné est détenu en exécution d'une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 198 jours de détention avant jugement, pour vol par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, violation de domicile, faux dans les certificats, délit à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, délit à la Loi fédérale sur les armes et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (jugement rendu le 10 août 2020 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, rectifié le 25 août 2020), ainsi que d'une peine privative de liberté de 60 jours, entièrement complémentaire au jugement susmentionné (ordonnance pénale rendue le 7 décembre 2020 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, entrée en force et exécutoire suite au retrait de l'opposition du prévenu). Le condamné purge aussi 12 jours en conversion d’une amende impayée. Le terme de sa peine est fixé au 4 avril 2022. b) Par décision de sanction disciplinaire du 2 juin 2021, la Direction des EPO a prononcé une peine de cinq jours d’arrêts à l'encontre du condamné, pour atteinte à l’honneur, dommages à la propriété, atteinte au patrimoine, refus d’obtempérer et inobservation des règlements et directives. Par décision de sanction disciplinaire du 7 juin 2021, la Direction des EPO a prononcé une peine de douze jours d’arrêts à l'encontre du condamné, pour atteinte à l’honneur, menaces, dommages à la propriété et inobservation des règlements et directives. B.Par décision du 15 septembre 2021, la Cheffe du Service pénitentiaire a rejeté le recours formé le 3 juin 2021 par le condamné (I), a confirmé la décision de sanction disciplinaire rendue le 2 juin 2021 par la Direction des EPO à son encontre (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III). Par décision du 16 septembre 2021, la Cheffe du Service pénitentiaire a rejeté le recours formé le 8 juin 2021 par le condamné (I), a
3 - confirmé la décision de sanction disciplinaire rendue le 7 juin 2021 par la Direction des EPO à son encontre (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III). C.Le 20 septembre 2021, R.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre les décisions du 15 et du 16 septembre 2021, sans prendre de conclusions explicites ; par acte mis à la poste le même jour, il a déposé un mémoire ampliatif également dépourvu de conclusions explicites. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :
1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, le recours de R.________, condamné visé par une sanction ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), a été interjeté en temps utile, par écrit, devant l’autorité compétente ; il est dirigé indifféremment contre les deux décisions rendues les 15 et 16 septembre 2021 par la Cheffe du Service pénitentiaire.
2.1 Dans des mémoires difficilement compréhensibles, le recourant évoque divers aspects des procédures disciplinaires dirigées contre lui. Il semble d’abord contester un point de fait, soit la date de son incarcération, sans toutefois préciser quel pourrait être l’incidence de cette circonstance sur le sort de la procédure. Il mentionne ensuite des demandes de récusation déposées contre le Président et la Vice- Présidente de la Cour de céans. Il paraît en outre requérir des mesures provisionnelles en application de l’art. 388 CPP, afin d’obtenir « un certificat de présence authentique » relatif à son séjour à la prison du Bois-Mermet, selon lui du 30 janvier au 8 juillet 2020. Enfin, il conteste que les épithètes de « violeur » et de « pédophile », qu’il met en relation avec les procédures disciplinaires ici en cause, constituent des injures ; il semble au demeurant nier avoir eu un comportement menaçant envers des gardiens. 2.2Quant aux exigences légales de motivation du recours, il suffit de renvoyer au précédent arrêt rendu par la Cour de céans à l’égard du recourant dans un complexe de faits similaire (CREP 27 septembre 2021/850 consid. 2.2). 2.3Dans le cas d'espèce, le mémoire de recours et le mémoire ampliatif ne comportent aucun moyen, de fait ou de droit, qui serait dirigé contre le raisonnement de la Cheffe du Service pénitentiaire et le contenu de sa décision. Le recourant n'expose pas les points de la décision qu'il attaque, ni les raisons pour lesquelles elle serait erronée ou injustifiée. Il ne fournit ainsi pas la moindre démonstration ou argumentation en relation avec le dispositif de l’une au moins des décisions attaquées, pas plus qu’il ne formule de moyen qui serait dirigé contre leurs motifs. Il se contente d’une contestation générale peu étayée et formulée en des termes guère compréhensibles. Le recourant n'indique donc pas précisément, en se référant aux considérants de l’une au moins des décisions entreprises, les points qu'il attaque, les motifs qui commanderaient - sous l’angle du fait et du droit - une autre décision ni
6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
M. R.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Cheffe du Service pénitentiaire (réf. SPEN/65502/SBA),
Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :