351 TRIBUNAL CANTONAL 765 AP21.013424-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 août 2021
Composition : M P E R R O T , président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffier :M.Valentino
Art. 382 al. 1 CPP; 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 18 août 2021 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 9 août 2021 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP21.013424-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) P.________, né en 1996, ressortissant selon lui du Soudan du Sud, exécute actuellement une peine privative de liberté d’ensemble (après révocation du sursis accordé en 2019) de 20 mois prononcée le 24 juin 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne.
d) Par ordonnance du 9 août 2021, la Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à P.________ (I) et a laissé les frais de l’ordonnance à la charge de l’Etat (II).
1.1 L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et il satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
1.2 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (CREP 16 mai 2018/364 consid. 1.2 et les références citées).
En l’espèce, le recourant conteste l’ordonnance attaquée uniquement dans la mesure où il s’oppose à son renvoi au Nigéria, précisant qu’il souhaite gagner plutôt la France.
Il ne soutient en outre pas que la libération conditionnelle devrait lui être accordée. Par ailleurs, l’expulsion à laquelle il est fait référence dans la décision découle de l’absence de statut de séjour de l’intéressé dans notre pays au regard du droit des étrangers. Ni le Juge d'application des peines, ni la Cour de céans n’ont la compétence de statuer sur ce point. Bien plutôt, il leur suffit de prendre acte de l'existence d'une décision administrative définitive sur la question du statut juridique du recourant en Suisse (TF 6B_40/2015 du 5 février 2015 consid. 2.2; CREP 4 avril 2019/274 consid. 2.2 ; CREP 14 septembre 2018/709 consid. 2.2). Il s’ensuit que le condamné ne peut invoquer un intérêt juridiquement protégé pour contester, dans le cadre de l’ordonnance attaquée, son futur renvoi de Suisse. Pour le surplus, et de toute manière,
Les frais d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. P.________,
LTF). Le greffier :